Groupe technologies de santé

    Accueil   Analyses   Formation   Autres prestations   Recrutement   Contact   Liens

 

 

      ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 1998 

 

 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments   

   

Ministère de l'agriculture et de la pêche

NOR : AGRG9800344A

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) ;

Vu l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

Vu la directive 89/108/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ;

Vu la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation des déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE ;

Vu la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des mollusques bivalves vivants ;

Vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ;

Vu la directive 91/495/CEE du Conseil du 27 novembre 1991 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;

Vu la directive 91/497/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiant et codifiant la directive no 64-433 (CEE) relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches pour l'étendre à la production et la mise sur le marché de viandes fraîches ;

Vu la directive 92/1/CEE de la Commission du 13 janvier 1992 relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;

Vu la directive 92/5/CEE du Conseil du 10 février 1992 portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;

Vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage ;

Vu la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait ;

Vu la directive 92/116/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Vu la directive 94/65/CEE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes ;

Vu la décision 94/371/CEE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'oeufs ;

Vu le code rural, notamment ses articles 258 à 262 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les produits surgelés pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises sous température dirigée ;

Vu le décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles, notamment ses articles 2, 3, 4, 17 et 20 ;

Vu le décret no 92-699 du 23 juillet 1992 relatif à certaines infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 1991 relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 1997 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social,

Arrêtent :

 

TITRE Ier

 

CHAMP D'APPLICATION

Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et techniques applicables au transport des aliments mentionnés aux articles 1er des décrets no 71-636 du 21 juillet 1971 et no 91-409 du 26 avril 1991 susvisés ainsi que de certains déchets animaux, et aux moyens de transport de ces aliments.

Sont exclus du champ d'application du présent arrêté les produits bruts issus de récoltes et les sous-produits non destinés à l'alimentation humaine, tels que ceux prévus à l'annexe I.

Les dispositions des titres II, IV, V et VII sont applicables à l'ensemble des aliments. Celles du titre III et du titre VI s'appliquent en outre aux aliments de la catégorie 3 telle que définie à l'annexe I du présent arrêté.

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Aliments " : les denrées, boissons ou produits destinés à l'alimentation humaine définis au premier alinéa de l'article 1er.

" Collecte locale " : la partie des opérations réalisées par des moyens de transport d'aliments pour permettre la collecte successive de marchandises, au cours d'une même tournée dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend :

- de l'ouverture de porte nécessaire au premier chargement ;

- à l'ouverture de porte nécessaire au dernier chargement.

" Distribution locale " : une tournée de livraison d'aliments destinés à être délivrés à des acheteurs finals ou des utilisateurs finals, dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend :

- de l'ouverture de porte nécessaire à la première livraison ;

- à l'ouverture de porte nécessaire à la dernière livraison, et lorsque la totalité des aliments n'a pas été livrée, au retour à la base.

" Enregistreurs de température approuvés " : les instruments d'enregistrement de la température de l'air qui équipent les engins affectés au transport d'aliments surgelés sont considérés comme approuvés au sens du présent arrêté s'ils satisfont aux conditions suivantes :

- ils sont conformes à la norme NF E 18 150, ou son équivalent CEN ;

- ils ont fait l'objet d'une publication par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, au Journal officiel de la République française.

" Conteneurs " :

a) Les caisses mobiles pour tous types de transports, et notamment le transport multimodal ;

b) Les conteneurs maritimes, et notamment ceux visés par la norme ISO 1496 (partie 2 : containers à caractéristiques thermiques) ;

c) Les petits conteneurs, d'un volume inférieur à deux mètres cubes.

" Moyen de transport " : wagons, camions, camionnettes, fourgons, fourgonnettes, véhicules particuliers à usage professionnel, remorques, semi-remorques, citernes, points de vente automobiles ou conteneurs ainsi que tout contenant transporté par voie terrestre, maritime, aérienne ou une combinaison de ces possibilités, et autres engins analogues servant au transport d'aliments.

" Responsable du transport " :

1. Toute personne morale ou physique qui déplace des aliments soit pour son propre compte soit pour le compte d'autrui ;

2. Toute personne morale ou physique exploitant un point de vente automobile.

" Point de vente automobile " : voiture-boutique ou tout autre moyen de transport utilisé alternativement pour le transport, le cas échéant la préparation, et pour la cession d'aliments au consommateur final à titre onéreux ou gratuit.

" Retours ou invendus " : produits alimentaires qui n'ont pas été acceptés par leur destinataire ou dont la commercialisation en l'état n'est plus envisagée, et qui sont transportés vers leur lieu d'expédition initial ou vers tout autre lieu.

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORT DE TOUS LES ALIMENTS

Chapitre 1er

 

Conditions de conception

et d'équipement des moyens de transport

Art. 3. - Les moyens de transport des aliments visés au présent arrêté sont conçus de telle sorte qu'ils :

1. Permettent de protéger les aliments des causes susceptibles de les contaminer ou de les altérer pendant toute la durée du transport ;

2. Soient faciles à nettoyer et à désinfecter.

Art. 4. - Pour les véhicules routiers, la partie des moyens de transport destinée à recevoir les denrées animales ou d'origine animale est sans communication avec la cabine du conducteur.

Toutefois, dans le cas des véhicules particuliers ou des fourgonnettes à usage professionnel, l'utilisation d'un récipient hermétique au besoin isolé thermiquement, séparant les denrées animales ou d'origine animale du reste de l'habitacle peut pallier l'existence de communication.

Art. 5. - La partie des moyens de transport destinée à recevoir les aliments est libre d'aménagements et accessoires sans rapport avec le chargement des aliments visés par le présent arrêté.

Elle satisfait aux conditions suivantes :

a) Les revêtements intérieurs, y compris le plancher et le plafond, sont fabriqués à l'aide de matériaux résistant à la corrosion, imperméables, imputrescibles, faciles à nettoyer, laver et désinfecter, ne sont pas susceptibles d'altérer les caractères organoleptiques des aliments ou de les rendre nocifs pour la santé humaine ;

b) Les revêtements intérieurs, y compris le plancher et le cas échéant le plafond, sont dépourvus d'aspérités à l'exception de celles nécessitées par l'équipement et les dispositifs de fixation du chargement. Le cas échéant, ces dispositifs sont faciles à nettoyer et désinfecter ;

c) Les matériaux de tous ordres susceptibles d'entrer en contact avec les aliments transportés sont conformes aux dispositions légales et réglementaires et non susceptibles d'altérer ces aliments ou de leur communiquer des propriétés nocives ou anormales ;

d) L'ensemble des dispositifs concernant la fermeture des engins, la ventilation et l'aération, lorsque celle-ci est nécessaire, permettent le transport des aliments à l'abri de toute souillure, poussière, insectes et animaux indésirables.

Chapitre II

 

Hygiène du transport

Art. 6. - Les aliments en vrac sous forme de granulés ou en poudre, ou à l'état liquide, doivent être transportés dans des conteneurs, citernes ou tout autre réceptacle réservé au transport d'aliments, sur lesquels figure de façon clairement visible et indélébile la mention " réservé aux denrées alimentaires " ou toute autre mention similaire.

Toutefois, une dérogation à l'obligation de transport d'aliments dans des moyens réservés à cet usage est accordée pour certains produits dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge de laconsommation.

Art. 7. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6, il est interdit de prendre en charge avant, pendant ou après un transport d'aliments un fret susceptible d'altérer les caractéristiques sanitaires et qualitatives des aliments par contaminations, émanations, pollutions ou apports toxiques tel que :

a) Des marchandises dangereuses classées toxiques et/ou corrosives au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) à l'exclusion des boissons alcoolisées et des produits d'entretien, de droguerie et d'hygiène conditionnés en unité de vente destinés aux utilisateurs finals ;

b) Des matières à haut risque définies aux points 1, 2, 3, 4 et 8 de l'annexe I de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé ;

c) Des animaux vivants.

Par ailleurs, la prise en charge d'un fret constitué par des marchandises autres que celles citées aux points a, b et c est autorisée aux conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un transport concomitant au transport d'aliments, la séparation physique entre les produits est suffisante pour assurer le respect des conditions en matière d'hygiène énoncées dans le présent arrêté, notamment pour prévenir les risques de contamination, modification ou altération des aliments, en particulier par des odeurs, poussières, souillures, parcelles organiques ou minérales ;

- s'il s'agit d'un transport effectué avant le transport d'aliments, les engins et le matériel utilisés sont si nécessaire nettoyés et désinfectés avant la prise en charge d'aliments.

Art. 8. - Les engins et le matériel utilisés pour le transport des aliments sont maintenus en bon état d'entretien. Ils sont en outre constamment tenus en bon état de propreté.

Chapitre III

 

Hygiène et formation des personnes

Art. 9. - Les personnes amenées à manipuler les aliments sont tenues à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire, et, le cas échéant, elles portent des vêtements adaptés.

Toute personne malade ou porteuse de germes transmissibles est écartée de la manipulation des aliments lorsqu'il existe un risque de contamination directe ou indirecte.

Art. 10. - Le responsable du transport s'assure que, dans le cadre de son activité et de la responsabilité qui s'y attache, les personnes qui manipulent ou manutentionnent les aliments au cours du transport et, le cas échéant, au cours des opérations de chargement et de déchargement, suivent des instructions précises leur permettant d'appliquer les dispositions du présent arrêté et disposent d'une formation en matière d'hygiène des aliments renouvelée et adaptée à leur activité professionnelle.

Chapitre IV

 

Autocontrôles et vérifications

Art. 11. - Le responsable du transport identifie tout aspect de son activité qui est déterminant pour la sécurité des aliments transportés et veille à ce que des procédures de sécurité appropriées soient établies, mises en oeuvre, respectées et mises à jour en se fondant sur des principes utilisés pour développer le système d'analyses des dangers et de points critiques pour leur maîtrise, dit système HACCP. Il doit en particulier :

1. Analyser et évaluer les dangers potentiels aux différentes étapes du transport, y compris au cours des opérations de chargement et de déchargement ;

2. Mettre en évidence les niveaux et moments (les points) où des risques alimentaires peuvent se présenter ;

3. Etablir lesquels de ces points sont critiques pour la sécurité des aliments (les points critiques) ;

4. Définir et mettre en oeuvre, au niveau de chacun de ces points critiques, des procédures de contrôle permettant de s'assurer de leur maîtrise ;

5. Définir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsqu'un contrôle révèle qu'un point critique n'est plus maîtrisé ou n'a pas été maîtrisé à un moment donné ;

6. Définir et mettre en oeuvre des procédures spécifiques de vérification et de suivi de l'efficacité de l'ensemble des procédures ainsi mises en place ;

7. Revoir périodiquement et à chaque modification des opérations de transport l'analyse des dangers, les points critiques ainsi que leurs procédures de vérification et de suivi.

Le responsable du transport est en mesure de porter à la connaissance des agents de contrôle la nature, la périodicité et le résultat des vérifications définies selon les principes mentionnés à l'alinéa précédent, dûment documentés, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du laboratoire de contrôle.

Art. 12. - Le responsable du transport procède à des contrôles réguliers pour vérifier la conformité des moyens de transport et des opérations effectuées aux dispositions du présent arrêté. Ces contrôles permettent notamment de s'assurer :

- que le matériel utilisé est adapté aux denrées à transporter et en bon état de fonctionnement ;

- que les températures exigées pour les produits sont respectées, y compris pendant le chargement et le déchargement ;

- que les méthodes de nettoyage et de désinfection sont efficaces et adaptées.

Art. 13. - Pour établir la nature et la périodicité des contrôles prévus au présent chapitre, le responsable du transport peut se référer comme moyen d'application du présent arrêté à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé conformément à la procédure publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 1993, notamment en ce qui concerne l'analyse des dangers prévue à l'article 11.

 

  Suite

 

 

Haut