Arrêté du 29 septembre 1997
fixant
les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de
restauration collective à caractère social
NOR:
AGRG9700715A
Le
ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises au commerce et à l'artisanat,
Vu
la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à
l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu
le code rural, et notamment ses articles 258 à 262 ;
Vu
le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1, L.
11, L. 12 et L. 772 ;
Vu
le code de la consommation ;
Vu
le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des
articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection
sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées
animales ou d'origine animale, et notamment ses articles 3, 5, 7, 8,
25 et son article 26 ;
Vu
le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant
application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et
falsifications en matière de produits ou de services en ce qui
concernent l'étiquetage et la présentation des denrées
alimentaires ;
Vu
le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 relatif à l'hygiène, à
la sécurité du travail et à la prévention du ministère de la
défense ;
Vu
le décret n° 86-770 du 10 juin 1986 modifié fixant la liste des
maladies à déclaration obligatoire ;
Vu
le décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu
le décret n° 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en
matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons
destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux
mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux
destinées à la consommation humaine et des eaux minérales
naturelles, et notamment ses articles 2, 3, 4, 5, 10, 15, 19 et 20 ;
Vu
le décret n° 91-685 du 14 juillet 1991 fixant les attributions du
service de santé des armées, et notamment son article 1er ;
Vu
l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène
relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la
vente des plats cuisinés à l'avance ;
Vu
l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux végétaux et préparations
de végétaux crus prêts à l'emploi destinés à la consommation
humaine ;
Vu
l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à
l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des
denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité
;
Vu
l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent
:
Art.
1er. -
Le
présent arrêté fixe les conditions sanitaires et hygiéniques
auxquelles sont soumis les établissements publics où privés
assurant un service de restauration à caractère social, à
titre gracieux ou onéreux, et dont au moins une partie de la
clientèle est constituée d'une collectivité de consommateurs
réguliers.
Sont
notamment concernés les restaurants liés à une administration
ou une entreprise, les restaurants, à caractère
interadministratif ou interentreprise, les restaurants
scolaires, universitaires ou liés à tout établissement
d'enseignement, les restaurants des hôpitaux, cliniques,
établissements à caractère sanitaire et social et les
restaurants de toute structure d'accueil des personnes âgées,
crèches, foyers d'accueil et de bienfaisance, camps, centres et
établissements de vacances et établissements pénitentiaires.
Les cuisines approvisionnant ces restaurants sont également
visées par ce texte.
Art.
2. -
Pour
l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1.
Cuisine centrale : établissement dont une partie au moins de
l'activité consiste en la fabrication de préparations
culinaires élaborées à l'avance à destination d'au moins un
restaurant satellite ou d'une collectivité de personnes à
caractère social.
2.
Restaurant satellite : établissement ou local aménagé
desservi par une cuisine centrale.
3.
Conditionnement : opération destinée à réaliser la
protection des denrées alimentaires par l'emploi d'une
première enveloppe ou d'un premier contenant au contact direct
de la denrée ainsi que cette première enveloppe ou ce premier
contenant lui-même.
4.
Déconditionnement : opération destinée à supprimer la
première enveloppe ou le premier contenant placé au contact
direct des denrées alimentaires.
5.
Reconditionnement : opération destinée à réaliser la
protection de certaines denrées alimentaires à la suite d'un
déconditionnement, par l'emploi d'une nouvelle première
enveloppe ou d'un nouveau premier contenant au contact direct de
la denrée. Toutefois, une telle opération, lorsqu'elle est
conjointe à l'allotissement (conditionnement-allotissement),
n'est pas considérée comme un recondionnement.
6.
Préparation culinaire élaborée à l'avance : préparation
culinaire élaborée par un établissement de restauration
collective, dont la stabilité n'est pas assurée et dont la
consommation :
a)
Est remise à un service ultérieur à celui qui suit son
élaboration ;
b)
Sans être remise à un service ultérieur, a lieu en dehors des
locaux attenants à la cuisine.
Lorsque
ces préparations sont conservées par le froid, il s'agit d'un
service en liaison froide ; lorsqu'elles sont conservées par la
chaleur, il s'agit d'un service en liaison chaude.
Sans
préjudice des conditions de conservation qui lui sont propres,
la stabilité d'une préparation culinaire est considérée
comme assurée dans les cas suivants :
a)
Soit la valeur de l'activité de l'eau (Aw) est inférieur ou
égale à 0,95 et le pH inférieur à 5,2 ;
b)
Soit la valeur de l'activité de l'eau (Aw) est inférieure ou
égale à 0,91 ;
c)
Soit le pH est inférieur à 4,5.
Art.
3. -
Toute
personne responsable d'un établissement mentionné à l'article
1er est tenue d'en faire la déclaration au préfet du
département (directeur des services vétérinaires) dans lequel
est situé l'établissement.
Cette
déclaration est établie en double exemplaire sur un imprimé
conforme au modèle défini dans l'annexe III pour cette
activité, préalablement à l'ouverture de l'établissement.
Elle est complétée, le cas échéant, par les documents
prévus par les articles 47 et 48. Elle doit être renouvelée
à chaque changement d'exploitant ou lors de toute modification
importante dans l'aménagement, l'équipement ou l'utilisation
des locaux.
Il
est délivré, sans frais un récépissé de cette déclaration,
qui doit être présenté à toute réquisition des agents des
services officiels de contrôle.
Pour
un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre
de la défense, la déclaration est faite au directeur du
service de santé des armées de la région d'implantation de
cet organisme.
Art.
4. -
Les
responsables des établissements mentionnés à l'article 1er
peuvent se référer comme moyen d'application du présent
arrêté à un guide de bonnes pratiques hygiéniques validé
conformément à la procédure publiée au Journal officiel de
la République française du 24 novembre 1993, notamment en ce
qui concerne l'analyse des risques prévue à l'article 5 ou les
études de vieillissement prévues aux articles 40 et 42. Les
administrations compétentes prennent en considération sa mise
en oeuvre par les établissements concernés pour l'organisation
et la fréquence du contrôle.
Art.
5. -
Les
responsables des établissements mentionnés à l'article 1er
doivent procéder à des autocontrôles réguliers afin de
vérifier la conformité des installations et du fonctionnement
de leurs établissements aux dispositions du présent arrêté,
ainsi que la conformité des matières premières et produits
finis aux critères microbiologiques réglementaires auxquels
ils doivent satisfaire, lorsqu'ils existent.
Ces
autocontrôles doivent notamment porter sur les produits à
réception, les conditions de transport et de conservation des
aliments, les couples temps-température appliqués aux produits
tout au long de leur élaboration, aux points et à la
fréquence où l'analyse des risques les a rendus nécessaires.
Pour
établir la nature et la périodicité des autocontrôles, ils
doivent identifier tout aspect de leurs activités qui est
déterminant pour la salubrité des aliments, et veiller à ce
que des procédures écrites de sécurité appropriées soient
établies mises en oeuvre, respectées et mises à jour en ce
fondant sur les principes utilisés pour développer le système
dit HACCP (analyses des risques, points critiques pour leur
maîtrise), en particulier ;
1.
Analyser et évaluer les risques alimentaires potentiels d'une
opération.
2.
Mettre en évidence les niveaux et moments (les
"points") de l'opération où des risques alimentaires
peuvent se présenter.
3.
Etablir lesquels de ces points sont critiques pour la salubrité
des aliments (les "points critiques").
4.
Définir et mettre en oeuvre, au niveau de chacun de ces points
critiques, des procédures de contrôle permettant de s'assurer
de leur maîtrise effective.
5.
Définir les actions correctives à mettre en oeuvre lorsqu'un
contrôle révèle qu'un point critique n'est plus maîtrisé ou
n'a pas été maîtrisé à un moment donné.
6.
Définir et mettre en oeuvre des procédures spécifiques de
vérification et de suivi de l'efficacité de l'ensemble des
procédures ainsi mises en place.
7.
Revoir périodiquement, et à chaque modification de
l'opération étudiée, l'analyse des risques alimentaires, les
points critiques ainsi que leurs procédures de vérification et
de suivi.
Pour
chacun des risques alimentaires potentiels qui sont mis en
évidence, des mesures préventives relevant des bonnes
pratiques d'hygiène sont mises en oeuvre.
Les
procédures utilisées, dûment documentées, justifiant de
l'application du présent arrêté sont conservées à la
disposition des services officiels lors du contrôle.
TITRE
Ier
DISPOSITIONS
GENERALES
CHAPITRE
Ier
Implantation,
aménagement et équipement des locaux
Art.
6. -
Par
leur implantation, leur conception, leurs dimensions, leur
construction et leur agencement, les locaux dans lesquels
circulent les denrées alimentaires, ainsi que l'équipement en
matériels de ces locaux, doivent :
a)
Permettre le stockage des différentes denrées alimentaires
(matières premières, produits semi élaborés, produits finis)
dans des conditions d'ambiance, notamment de température et
d'hygrométrie, compatibles avec leur bonne conservation ;
b)
Ne pas constituer par eux-mêmes, notamment du fait des
matériaux qui les composent une source de contamination pour
les aliments ;
c)
Faciliter les opérations de nettoyage et de désinfection de
leurs différentes surfaces et, de ce fait contribuer à
réduire à un niveau acceptable les risques de contamination
des denrées alimentaires ;
d)
Permettre de prévenir l'encrassement, le contact avec des
matériaux ou fluides toxiques, le déversement de particules
dans les denrées alimentaires et le développement de
moisissures ou la formation de condensation indésirable sur les
surfaces ;
e)
Ne pas offrir, lors du travail des denrées alimentaires, de
conditions d'ambiance favorables à la multiplication des
micro-organismes, notamment par une séparation suffisante des
opérations relevant des secteurs chauds et des secteurs froids,
sauf si l'analyse des risques prévue à l'article 5 montre que
la maîtrise de ces opérations offre la même sécurité pour
la santé du consommateur ;
f)
Permettre la progression continue et rationnelle dans l'espace
des différentes opérations élémentaires conduisant à
l'élaboration des produits finis (marche en avant dans
l'espace), à moins que ne soient clairement définies, mises en
oeuvre et respectées des procédures de fonctionnement
spécifiques palliant effectivement cette conception des locaux
(marche en avant dans le temps) ;
g)
Permettre la mise en oeuvre de bonnes pratiques d'hygiène,
notamment en prévenant les sources de contamination
extérieures, tels les animaux domestiques, les plantes, les
insectes, les rongeurs et autres animaux nuisibles, et en
évitant la contamination croisée entre les denrées
alimentaires, les équipements, les matériels, les matériaux,
l'eau, l'aération, le personnel, en particulier par une
séparation suffisante entre les secteurs propres et les
secteurs souillés.
Art.
7. -
Pour
répondre aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, tout
établissement mentionné à l'article 1er doit comporter au
minimum :
a)
Des toilettes en nombre suffisant pour le personnel de cuisine,
comprenant des cabinets d'aisances à cuvettes dite "à
l'anglaise", raccordées à un système d'évacuation
efficace et équipées de distributeur de papier hygiénique
approvisionnés en permanence, ne donnant pas directement sur
les locaux dans lesquels circulent les denrées alimentaires ;
b)
Des locaux servant de vestiaires suffisamment spacieux et
réservés à l'usage du personnel agencés et conçus de
manière à éviter les risques de contamination des tenues de
travail ;
c)
Un système général d'évacuation des eaux usées et des eaux
pluviales, suffisant et efficace, conçu et construit de
manière à éviter tout risque de contamination des denrées
alimentaires ;
d)
Un système de ventilation adéquat et suffisant des locaux que
cette ventilation soit naturelle ou mécanique conçu de
manière à faciliter l'accès aux filtres à air et aux autres
éléments devant être nettoyés ou remplacés et en tout état
de cause, permettant d'éviter tout flux d'air pulsé d'une zone
contaminée vers une zone propre ;
e)
Un éclairage suffisant et adapté des locaux ;
f)
Dans les différents locaux où sont manipulées les denrées
alimentaires ainsi qu'à la sortie des toilettes du personnel,
un nombre suffisant de lave-mains à commande non manuelle
judicieusement situées, alimentés en eau courante chaude et
froide et équipés de distributeurs de savon et d'essuie-mains
hygiéniques ;
g)
Des équipements frigorifiques adaptés de capacité suffisante
au regard de l'activité de l'établissement et équipés au
moins de thermomètres à lecture directe et, pour les chambres
froides de plus de 10 mètres cubes, de systèmes
d'enregistrement adéquats :
h)
Au besoin, des équipements de maintien en température des
plats chauds ;
i)
Des systèmes hygiéniques de collecte et d'évacuation des
déchets, équipés au besoin de commande non manuelle pour leur
ouverture et de sacs étanches à usage unique ;
et,
pour les locaux où les denrées alimentaires sont stockées,
préparées, traitées ou transformées ainsi que pour les
locaux où le matériel au contact direct des denrées est lavé
ou/et entreposé ;
j)
Des revêtements de sol faciles à nettoyer et à désinfecter
constitués de matériaux étanches, non absorbants, résistants
aux chocs, imputrescibles, de couleur claire, lavables et non
toxiques ;
k)
Au besoin, des dispositifs d'évacuation des eaux de lavage
efficaces ;
l)
Des surfaces murales faciles à nettoyer et à désinfecter,
constituées de matériaux étanches, non absorbants,
résistants aux chocs, de couleur claire, imputrescibles,
lavables, non toxiques, et présentant une surface lisse ;
m)
Des angles d'intersection entre le sol et les surfaces murales
permettant le maintien en permanence de l'état de propreté ;
n)
Des protes faciles à nettoyer, en matériaux lisses et non
absorbants, résistant aux chocs, lavables et imputrescibles ;
o)
Des fenêtres et autres ouvertures conçues de manière à
prévenir l'encrassement et, au besoin, lorsqu'elles donnent sur
l'environnement extérieur équipées de systèmes de protection
contre les insectes qui doivent pouvoir être facilement
enlevés pour le nettoyage ;
p)
Des plafonds, faux plafonds et autres équipements suspendus
conçus et construits de manière à permettre le maintien en
permanence de l'état de propreté et à réduire la
condensation, empêcher le développement de moisissures et le
déversement de particules sur les denrées ou les surfaces
susceptibles d'entrer en contact avec les denrées.
Art.
8. -
De
manière générale, les différentes surfaces susceptibles
d'entrer en contact avec les aliments sont faciles à nettoyer
et à désinfecter, constituées de matériaux lisses, de
couleur claire, imputrescibles, lavables et non toxiques. Tous
les matériels et équipements avec lesquels les denrées
alimentaires entrent en contact doivent être maintenus en
permanence propres et :
a)
Construits et entretenus de manière à éviter les risques de
contamination des denrées alimentaires ;
b)
Construits et entretenus de manière à permettre en nettoyage
efficace et, lorsque cela s'avère nécessaire pour éviter la
contamination des aliments, une désinfection adaptée ;
c)
Installés de manière à permettre le nettoyage de la zone
environnante.