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ARRÊTÉ DU 9 MAI 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur
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La
directive 93/ 43 CEE sur "l'hygiène des denrées
alimentaires" est entrée en application au 1er janvier
1996. En France, des textes réglementaires ont été pris pour la
transposition de cette directive et notamment l'arrêté du 9 mai
1995 sur "l'hygiène des aliments remis directement au
consommateur" ; d'autres textes sont en préparation.
La
directive "hygiène" établit le principe de la
responsabilisation des opérateurs dans le cadre du respect des
principes généraux d'hygiène. Pour concrétiser cette
responsabilisation, la directive fait référence, pour les opérateurs,
à l'obligation générale de réaliser des autocontrôles.
Ces autocontrôles doivent être établis selon les principes utilisés
pour développer le système HACCP (analyse des risques, points
critiques pour leur maîtrise). Pour permettre la mise en oeuvre des
autocontrôles obligatoires, les professionnels peuvent faire référence
à des guides de bonnes pratiques d'hygiène.
La formation
professionnelle est
considérée dans la directive comme un élément essentiel de la
responsabilisation.
Ces
différent éléments se retrouvent dans l'arrêté du 9 mai 1995,
dit arrêté "distribution", premier texte de
transposition en France de la directive. I
- Champ d'application et organisation de l'arrêté
"distribution" Le champ d'application de l'arrêté est celui des établissements procédant à la remise directe au consommateur final de denrées alimentaires. Sont notamment visés par ce texte les activités : de distribution en grande et moyenne surface ; artisanales ou commerciales sédentaires (boucherie, charcuterie, traiteur, boulangerie, pâtisserie, épicerie, commerce de fruits et légumes, poissonnerie ,etc.) ; artisanales ou commerciales non-sédentaires (vente sur les marchés de plein-air ou les marchés couverts, foires, etc.) de vente à la ferme (sur l'exploitation ou les marchés de proximité) ; de vente occasionnelle (foires et salons, manifestations des associations type "vente caritative", noces et banquets, etc.) ; de remise à titre gratuit (activités des "restos du cœur", "banques alimentaires", etc.) de distribution en automates de vente ; de distribution à domicile de produits alimentaires (livraison aux particuliers) ;
de
restauration commerciale sous toutes ses formes (restauration
traditionnelle, cafétéria, restauration rapide, ferme-auberge,
table d'hôte, noces et banquets, etc.).
Les
dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 ne s'appliquent pas à la
restauration collective à caractère social. En l'attente de la
publication d'un arrêté spécifique pour ce secteur, les
dispositions réglementaires antérieures restent applicables.
Les
dispositions générales de l'arrêté sont constituées par les
principes généraux d'hygiène qui s'appliquent à tous les établissements
compris dans le champ d'application de l'arrêté. Ces dispositions
générales examinent successivement, de manière logique, les
exigences d'hygiène applicables aux
locaux,
aux équipements de ces locaux
et à l'alimentation en eau, aux personnel de l'entreprise
travaillant dans les locaux considérés et enfin aux
denrées
alimentaires circulant dans les locaux et aux
déchets
issus du traitement de ces denrées. Les dispositions spécifiques portent sur des activités ou des zones identifiées rentrant dans le champ d'application, soumises aux dispositions générales mais pour lesquelles il est nécessaire de préciser les exigences sanitaires, notamment en terme d'équipement, compte tenu de la spécificité de ces activités : Locaux de préparation des aliments et leurs équipements ; Établissements de restauration ; Activités de distribution ou de restauration, non sédentaires ou occasionnelles ; Appareils de distribution automatique ;
Transport
pour livraison. II
-Les autocontrôles, la formation et la responsabilité des opérateurs
La
directive 93/43 CEE dont ce texte est la transposition en droit français
évoque la responsabilisation des opérateurs. Deux éléments
principaux permettent sa concrétisation : la mise en oeuvre des
autocontrôles et la formation du personnel.
La
partie contrôles et vérification
du chapitre VII (article 17) de l'arrêté porte sur les autocontrôles.
Ce chapitre fait partie des dispositions générales car la mise en
oeuvre des autocontrôles concerne tous les opérateurs visés par
le champ d'application de l'arrêté du 9 mai 1995. Les autocontrôles
doivent être établis selon les principes de la méthode HACCP qui
sont rappelés dans le texte réglementaire. Le texte n'oblige
nullement un opérateur à décliner une méthode HACCP complète
pour son entreprise. En complément du chapitre VII sur les
autocontrôles, l'article 27 (Titre IV - Dispositions communes)
offre d'ailleurs la possibilité aux professionnels de se référer
à un guide de bonnes pratiques d'hygiène
validé. En revanche, ce guide de bonnes pratiques d'hygiène
devra être élaboré en suivant les principes de la méthode HACCP
et offrir des moyens de maîtrise applicables et adaptés secteur de
la remise directe concernés.
La
formation (Chapitre IV -
Personnel) est rendue obligatoire par l'article 7 comme complément
normal de la pratique des autocontrôles. Elle doit être adaptée
à l'activité, en fonction des risques que la manipulation des denrées
peut faire courir au produit. L'identification de ces risques et des
éléments de maîtrise associés résulte de la mise en oeuvre des
autocontrôles ou des guides de bonnes pratiques. En outre, compte
tenu de l'évolution des pratiques et des techniques cette formation
doit être renouvelée et peut compléter ainsi efficacement la
formation initiale.
Enfin
la responsabilité
des opérateurs,
sous-jacente dans l'ensemble du texte, est partiellement formalisée
à l'article 26 (Titre IV - Dispositions communes). Les
professionnels sont responsables des denrées qu'ils commercialisent
et de celles qu'ils acceptent comme matières premières. Les opérateurs
ne peuvent pas accepter des produits "douteux" du point de
vue sanitaire s'ils ont les moyens de connaître ce caractère
"douteux". III
- Les températures de conservation des aliments
Les
articles 10, 11 et 12 (Chapitre V - Denrées alimentaires) portent
sur la température de conservation des produits en liaison avec
l'annexe de l'arrêté : Températures de conservation de
certaines denrées alimentaires. L'article 10 pose le principe général
: "Les matières premières, les ingrédients, les produits
intermédiaires et les produits finis jusqu'à leur présentation au
consommateur doivent être conservés à des températures limitant
leur altération et plus particulièrement le développement de
micro-organismes pathogènes ou la formation de toxines à des
niveaux susceptibles d'entraîner un risque pour la santé."
Des exceptions à ce principe peuvent être admises pour de courtes
périodes : chargement, déchargement, dégivrage des vitrines,
exposition des produits pour remise immédiate au consommateur, etc.
L'utilisation des moyens de maîtrise déterminés par les autocontrôles
et éventuellement la mise en oeuvre de guides de bonnes pratiques
d'hygiène (Cf. II) permet pour chaque profession concernée
de trouver les moyens de maîtrise les plus appropriés pour le
respect de la température de conservation des denrées et les
interfaces pendant lesquelles les produits sensibles ne sont pas
soumis à l'action du froid.
Pour
certaines denrées périssables et très périssables, la température
de conservation est définie dans l'annexe de l'arrêté (Cf.
Figure 3).
On
notera que pour les produits préemballés,
les conditions de conservation (donc le plus souvent la température
et la durée de vie du produit), sont déterminées et indiquées
sur l'emballage par le fabricant. De plus, pour certaines denrées
animales et d'origine animale, les températures de conservation
sont rendues obligatoires par la réglementation. L'opérateur qui
distribue ces produits est donc obligé de respecter les températures
indiquées par le conditionneur : dans le cas contraire, il engage
sa propre responsabilité sur la salubrité du produit en question.
Pour les produits distribués non préemballés
(rayon traiteur, à la coupe, produits fabriqués dans l'atelier de
l'établissement lui-même, etc.) ce sont les maxima de la Figure 3
qui s'appliquent.
Avec
ce texte, l'encadrement réglementaire permettant de s'assurer de la
protection du consommateur couvre bien l'ensemble des filières agroalimentaires
depuis la production jusqu'à la consommation. En effet, l'arrêté du 9 mai sur l'hygiène des aliments remis directement au consommateur impose un cadre réglementaire national à toutes les professions de la distribution. Jusqu'alors, ces opérateurs n'étaient visés, sauf exception, que par le règlement sanitaire départemental pris par arrêté préfectoral sur la base d'un règlement sanitaire départemental type. Les autocontrôles et les dispositions complémentaires élaborées par les professionnels (guides de bonnes pratiques d'hygiène) doivent permettre de concrétiser les exigences de cet arrêté au champ d'application très large.
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