Décret n° 2002-839 du 3 mai 2002 modifiant
le décret n° 96-97 du 7 février 1996
relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires
liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis
J.O n° 105 du 5 mai 2002, page 8832 texte n° 248
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement
et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1311-1 et L.
1334-7 ;
Vu le décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la
population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante
dans les immeubles bâtis, modifié par le décret n° 97-855 du 12 septembre
1997 et par le décret n° 2001-840 du 13 septembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 26
avril 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 1er
du décret du 7 février 1996 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux immeubles
bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet
1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes
publiques. »
Article 2
Au premier alinéa de l'article 2 du décret du 7
février 1996 susvisé, les mots : « construits avant » sont remplacés par
les mots : « dont le permis de construire a été délivré avant ».
Article 3
L'article 10-1 du décret du 7 février 1996 susvisé
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa
de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute promesse de
vente ou d'achat, un constat précisant la présence ou, le cas échéant,
l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés à
l'annexe au présent décret. Ce constat indique la localisation et l'état
de conservation de ces matériaux et produits.
« Ce constat ou, lorsque le dossier technique "amiante existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état mentionné à
l'article L. 1334-7 du code de la santé publique. »
Article 4
L'article 10-2 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les
propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas suivants
constituent le dossier technique "Amiante défini à l'article 10-3 avant
les dates limites suivantes : »
II. - A la fin du deuxième alinéa sont ajoutés les mots : « à l'exception
des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation ; »
III. - Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux précédents alinéas
tiennent à jour le dossier technique "Amiante. »
Article 5
L'article 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionné à l'article 10-1 » sont
supprimés ;
II. - Après le cinquième alinéa, est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé
:
« 5° Une fiche récapitulative. » ;
III. - La première phrase du septième alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Le dossier technique "Amiante est établi sur la base d'un repérage
portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à
l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. »
Article 6
L'article 10-4 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
second » ;
II. - Au deuxième alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : «
septième ».
Article 7
L'article 10-5 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 10-1 » sont
remplacés par les mots : « défini à l'article 10-3 » ;
II. - Au troisième alinéa, les mots : « article 10-1 » sont remplacés par
les mots : « article 10-3 ».
Article 8
L'article 11 du décret du 7 février 1996 susvisé est modifié ainsi qu'il
suit :
I - Au quatrième alinéa, les termes : « 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 » sont
remplacés par les termes : « 10-2 à 10-5 » ;
II. - Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 9
Le tableau annexé au décret du 7 février 1996 susvisé est remplacé par le
tableau annexé au présent décret qui constitue l'annexe mentionnée aux
articles 10-1 et 10-3 du décret du 7 février 1996 susvisé.
Article 10
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant sa publication.
Article 11
La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la
pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mai 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,des transports et du logement,Jean-Claude
Gayssot La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
François Patriat
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au logement,
Marie-Noëlle Lienemann