relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine,
à l'exclusion des eaux minérales naturelles
J.O. Numéro 297 du 22 Décembre 2001 page 20381
Textes
généraux
Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Vu la directive 75/440/CEE du Conseil du 16 juin 1975 modifiée concernant
la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production
d'eau alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 79/869/CEE du Conseil du 9 octobre 1979 modifiée relative
aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de
l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau
alimentaire dans les Etats membres ;
Vu la directive 80/778/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 modifiée
relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la
liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;
Vu la directive 96/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 28
octobre 1996 modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant
l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles
;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans
le domaine de l'eau ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment le
livre II de la deuxième partie ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de la construction, notamment l'article R. 111-3 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 et L.
215-13 ;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à
l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 73-138 du 12 février 1973 modifié portant application
de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui
concerne les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des
matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées,
produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles ;
Vu le décret no 89-369 du 6 juin 1989 modifié relatif aux eaux
minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la
déconcentration ;
Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 modifié relatif aux matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et
boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures
d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no
92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 94-1033 du 30 novembre 1994 modifié relatif aux
conditions d'application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux
opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des
enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de
protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret no 95-635 du 6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le
prix et la qualité des services publics et de l'eau potable et de
l'assainissement ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration
des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no
97-463 du 9 mai 1997 et le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à
la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1o de l'article 2 du
décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du
13 novembre 2001 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en
date du 23 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 11 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date des 6 avril
et 16 novembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Section 1
Dispositions générales
Sous-section 1
Champ d'application, limites et
références
de qualité et délais
d'application
Art. 1er. - Le présent décret est applicable aux eaux destinées à la
consommation humaine définies ci-après :
1o Toutes les eaux qui, soit en l'état, soit après traitement, sont
destinées à la boisson, à la cuisson, à la préparation d'aliments ou
à d'autres usages domestiques, qu'elles soient fournies par un réseau de
distribution, à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne, en
bouteilles ou en conteneurs, y compris les eaux de source ;
2o Toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la
fabrication, la transformation, la conservation ou la commercialisation de
produits ou de substances, destinés à la consommation humaine, qui
peuvent affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale, y compris
la glace alimentaire d'origine hydrique.
Le présent décret n'est pas applicable aux eaux minérales naturelles et
aux eaux relevant de l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
Art. 2. - I. - Les eaux destinées à la consommation humaine doivent,
dans les conditions prévues au présent décret :
- ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel
pour la santé des personnes ;
- et être conformes aux limites de qualité définies à l'annexe I-1 du
présent décret, sous réserve des dispositions prévues à l'article 53.
Toutefois, pour les eaux de source préemballées, ces limites de qualité
sont les paramètres microbiologiques fixés à l'article 14 bis et au I-3
de l'annexe I du décret du 6 juin 1989 susvisé.
II. - Elles doivent, en outre, satisfaire à des références de qualité,
valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de
production et de distribution d'eau et d'évaluation de risques pour la
santé des personnes, fixées à l'annexe I-2 du présent décret.
III. - Les mesures prises pour mettre en oeuvre le présent décret ne
doivent pas entraîner, directement ou indirectement :
- une dégradation de la qualité actuelle des eaux destinées à la
consommation humaine qui a une incidence sur la santé des personnes ;
- un accroissement de la pollution des eaux brutes utilisées pour la
production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 3. - Les limites et références de qualité définies au I et au II
de l'article 2 doivent être respectées ou satisfaites aux points de
conformité suivants :
a) Pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à
l'intérieur de locaux ou d'un établissement, elles sortent des robinets
qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine sauf pour
certains paramètres pour lesquels des points spécifiques sont définis
dans les notes figurant aux annexes I-1 et I-2 ;
b) Pour les eaux mises en bouteilles ou en conteneurs, aux points où les
eaux sont mises en bouteilles ou en conteneurs et dans les contenants ;
pour les eaux de source, également à l'émergence, sauf pour les
paramètres qui peuvent être modifiés par un traitement autorisé ;
c) Pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où
les eaux sont utilisées dans l'entreprise ;
d) Pour les eaux servant à la fabrication de la glace alimentaire, au
point de production de la glace et dans le produit fini ;
e) Pour les eaux fournies à partir de camions-citernes ou de
bateaux-citernes, au point où elles sortent du camion-citerne ou du
bateau-citerne ;
f) Pour les eaux qui sont fournies à partir d'appareils distributeurs
d'eau non préemballée eux-mêmes approvisionnés en eau par des
récipients amovibles, au point où ces eaux sortent de l'appareil
distributeur.
Art. 4. - I. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues aux
articles 50 et 51 et de celles prévues au II du présent article, les
limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2
du présent décret sont applicables à compter du 25 décembre 2003.
II. - Sans préjudice des dispositions transitoires prévues à l'article
53, pour les eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3, les
limites de qualité des paramètres suivants sont applicables :
- pour le paramètre plomb, à compter du 25 décembre 2013 ;
- pour les paramètres bromates et trihalométhanes, à compter du 25
décembre 2008 ;
- pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les
installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des
unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont
celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine
provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique
supérieure à 2 NFU, à compter du 25 décembre 2008.