relatif aux eaux destinées à
la consommation humaine,
à l'exclusion des eaux minérales naturelles
(suite)
Textes
généraux
Ministère
de l'emploi et de la solidarité
Sous-section 2
Procédures
Art. 5. - I. - L'utilisation d'eau prélevée dans le milieu naturel en
vue de la consommation humaine par une personne publique ou privée est
autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil
départemental d'hygiène et, dans les cas prévus à l'article 7, du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté
d'autorisation fixe les conditions de réalisation, d'exploitation et de
protection du point de prélèvement d'eau et indique notamment les
produits et procédés de traitement techniquement appropriés auxquels il
peut être fait appel.
Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis aux dispositions de
l'article L. 215-13 du code de l'environnement, cet arrêté déclare
lesdits travaux d'utilité publique et, s'ils sont soumis aux dispositions
de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, détermine les
périmètres de protection à mettre en place.
N'est pas soumise à la procédure d'autorisation l'utilisation d'eau
prélevée dans le milieu naturel à l'usage personnel d'une famille.
II. - Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir :
1o Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la
ressource utilisée et ses variations possibles, y compris en ce qui
concerne les eaux mentionnées à l'article 25 ;
2o L'évaluation des risques susceptibles d'altérer la qualité de cette
eau ;
3o Lorsque le débit de prélèvement est supérieur à 8 m3/h, une étude
portant sur les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du
secteur aquifère concerné ou sur les caractéristiques du bassin versant
concerné, sur la vulnérabilité de la ressource et sur les mesures de
protection à mettre en place ;
4o L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant
sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre
en oeuvre et, dans le cas de travaux de prélèvement d'eau soumis aux
dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, sur la
définition des périmètres de protection ;
5o L'indication des mesures prévues pour maîtriser les risques
identifiés et notamment les résultats des études effectuées pour
justifier le choix des produits et des procédés de traitement qu'il est
envisagé, le cas échéant, de mettre en oeuvre ;
6o L'indication des mesures répondant à l'objectif défini au I de
l'article 30 et notamment la prise en compte du potentiel de dissolution
du plomb dans l'eau produite, prévu à l'article 36, du cuivre et du
nickel ;
7o Les éléments descriptifs du système de production et de distribution
de l'eau.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, précise la nature des
informations qui doivent figurer au dossier de la demande d'autorisation
et notamment le nombre et le type des analyses à réaliser.
Art. 6. - I. - Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à
autorisation en application de l'article L. 214-1 du code de
l'environnement et des textes pris pour son application, l'autorisation
accordée en application des dispositions du titre Ier du décret du 29
mars 1993 susvisé vaut autorisation au titre de l'article 5.
Dans ce cas :
a) Le dossier de demande d'autorisation prévu à l'article 2 du décret
du 29 mars 1993 susvisé est complété conformément aux dispositions du
II de l'article 5 et, dans les cas mentionnés à l'article 7, par l'avis
du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
b) L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe à la fois les conditions
de prélèvement, en application du titre Ier du décret du 29 mars 1993
susvisé, et les conditions d'utilisation de l'eau prélevée dans le
milieu naturel en vue de la consommation humaine en tenant compte des
dispositions du I de l'article 5.
Le délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut
décision de rejet est le délai applicable aux demandes d'autorisation
soumises aux dispositions de l'article L. 214-1 du même code.
II. - Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en
application de l'article L. 214-1 du même code et des textes pris pour
son application, la demande d'autorisation déposée en application du I
de l'article 5 tient lieu de cette déclaration.
Dans ce cas, le dossier de demande d'autorisation est complété
conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 29 mars 1993
susvisé.
En cas d'absence de déclaration d'utilité publique, le silence gardé
pendant plus de huit mois ou, dans les cas prévus à l'article 7, pendant
plus de dix mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
En cas de déclaration d'utilité publique, le silence gardé pendant plus
de seize mois ou, dans les cas prévus à l'article 7, pendant plus de
dix-huit mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
III. - Lorsque les travaux de prélèvement ne sont pas soumis aux
dispositions de l'article L. 214-1 du même code, seules s'appliquent les
dispositions de l'article 5.
Art. 7. - Les demandes d'autorisation prévues à l'article 5 sont
soumises au Conseil supérieur d'hygiène publique de France :
1o Lorsque les projets concernent l'alimentation en eau de plus de 50 000
habitants, y compris, s'il y a lieu, la population saisonnière ;
2o Lorsque les projets prévoient un captage en dehors des limites du
département où sont situées la ou les communes intéressées et qu'il y
a désaccord entre les préfets des départements intéressés sur le
projet ou sur les conditions de contrôle et de surveillance des eaux
captées ;
3o Lorsque les projets portent sur l'utilisation, en vue de la
consommation humaine, d'une eau dont la qualité dépasse l'une des
limites fixées à l'annexe III.
Art. 8. - Les hydrogéologues doivent obtenir un agrément en matière
d'hygiène publique du préfet de région pour émettre des avis dans le
cadre des procédures prévues aux articles 5 et 7. Un arrêté du
ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France, fixe les modalités d'agrément et de
désignation des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique
et des coordonnateurs départementaux.
Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois
sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Les frais supportés pour indemniser les hydrogéologues sont à la charge
du demandeur de l'autorisation prévue à l'article 5. Un arrêté des
ministres chargés de la santé, de l'économie et des finances, de la
consommation et des collectivités territoriales fixe les conditions de
rémunération des hydrogéologues et des coordonnateurs départementaux
agréés.
Art. 9. - Les périmètres de protection mentionnés par l'article L.
1321-2 du code de la santé publique pour les prélèvements d'eau
destinés à l'alimentation des collectivités publiques peuvent porter
sur des terrains disjoints.
Les limites du périmètre de protection immédiate sont établies afin
d'interdire toute introduction directe de substances polluantes dans l'eau
prélevée et d'empêcher la dégradation des ouvrages.
Les terrains compris dans ce périmètre sont clôturés, sauf dérogation
prévue dans l'acte déclaratif d'utilité publique, et sont
régulièrement entretenus. Toutes activités, installations et dépôts y
sont interdits, en dehors de ceux qui sont explicitement autorisés dans
l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits
les activités, installations et dépôts susceptibles d'entraîner une
pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
Les autres activités, installations et dépôts peuvent faire l'objet de
prescriptions et sont soumis à une surveillance particulière, prévues
dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est
nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de
protection rapprochée seront matérialisées et signalées.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée peuvent être
réglementés les activités, installations et dépôts qui, compte tenu
de la nature des terrains, présentent un danger de pollution pour les
eaux prélevées ou transportées, du fait de la nature et de la quantité
de produits polluants liés à ces activités, installations et dépôts
ou de l'étendue des surfaces que ceux-ci occupent.
Art. 10. - L'extension ou la modification d'installations collectives,
publiques ou privées, d'adduction ou de distribution d'eau qui ne
modifient pas de façon notable les conditions d'autorisation
d'utilisation mentionnées à l'article 5, l'utilisation d'eau prélevée
dans le milieu naturel et réservée à l'usage personnel d'une famille,
ainsi que les réseaux particuliers alimentés par une distribution
publique qui peuvent présenter un risque pour la santé publique sont
soumis à déclaration auprès du préfet.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,
pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixe
les catégories de réseaux particuliers pour lesquels la déclaration est
obligatoire.
Sous-section 3
Contrôle sanitaire et
surveillance
Art. 11. - La vérification de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine est assurée conformément au programme d'analyse
d'échantillons défini à l'annexe II.
Les lieux de prélèvement des échantillons sont déterminés par un
arrêté du préfet.
Art. 12. - Le préfet peut, par arrêté, et selon les modalités prévues
à l'annexe II-3, modifier le programme d'analyse des échantillons d'eau
prélevés dans les installations de production et de distribution s'il
estime que les conditions de protection du captage de l'eau et de
fonctionnement des installations, les vérifications effectuées et la
qualité de l'eau le nécessitent ou le permettent. Cette modification ne
peut conduire à une augmentation du coût du programme d'analyse
supérieure à 20 %.
Art. 13. - I. - Le préfet peut imposer à la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau des analyses complémentaires dans
les cas suivants :
1o La qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne respecte
pas les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ;
2o Les limites de qualité des eaux brutes définies à l'annexe III ne
sont pas respectées ou la ressource en eau est susceptible d'être
affectée par des développements biologiques ;
3o L'eau de la ressource ou l'eau distribuée présente des signes de
dégradation ;
4o Les références de qualité fixées à l'annexe I-2 ne sont pas
satisfaites ;
5o Une dérogation est accordée en application de l'article 24 ;
6o Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une
maladie pouvant provenir de l'eau distribuée ;
7o Des éléments ont montré qu'une substance, un élément figuré ou un
micro-organisme, pour lequel aucune limite de qualité n'a été fixée,
peut être présent en quantité ou en nombre constituant un danger
potentiel pour la santé des personnes ;
8o Lorsque des travaux ou aménagements en cours de réalisation au point
de prélèvement ou sur le réseau de distribution d'eau sont susceptibles
de porter atteinte à la santé des personnes.
II. - Le préfet peut faire réaliser des analyses complémentaires, à la
charge du ou des propriétaires, lorsque leurs installations de
distribution peuvent être à l'origine d'une non-conformité aux limites
de qualité définies à l'annexe I-1.
Art. 14. - Pour la réalisation du programme d'analyse prévu aux articles
11 et 12 et pour les analyses complémentaires prévues à l'article 13,
les prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués par les agents de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, les
agents d'un laboratoire agréé dans les conditions mentionnées à
l'article 16, désignés par le préfet, ou par les agents des services
communaux ou intercommunaux d'hygiène et de santé mentionnés au
troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique.
Les frais de prélèvement sont, à l'exception des cas prévus au II de
l'article 13, à la charge de la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau aux tarifs et selon les modalités fixés par
arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la
consommation et des collectivités territoriales.
Art. 15. - Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis
de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, détermine :
- les conditions d'échantillonnage à mettre en oeuvre pour mesurer les
paramètres plomb, cuivre, et nickel dans l'eau ;
- les radionucléides à prendre en compte pour le calcul de la dose
totale indicative figurant au tableau I-2.2 de l'annexe I-2, et les
méthodes utilisées pour ce calcul.
Art. 16. - Les analyses des échantillons d'eau mentionnés à l'article
14 sont réalisées par des laboratoires qui doivent obtenir un agrément
préalable du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Cet agrément peut concerner des
laboratoires ayant leur siège dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne et justifiant qu'ils possèdent des moyens et utilisent des
méthodes équivalentes. Le silence gardé pendant plus de six mois sur
cette demande d'agrément vaut décision de rejet.
Les conditions d'agrément de ces laboratoires sont fixées par un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
Les méthodes d'analyse des échantillons d'eau ainsi que leurs
performances doivent être soit les méthodes de référence fixées par
un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France et de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments, soit des méthodes conduisant à des
résultats équivalents.
Les frais d'analyse sont, à l'exception des cas prévus au II de
l'article 13, supportés par la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau, aux tarifs et selon des modalités fixés par
arrêté des ministres chargés de la santé, de l'économie, de la
consommation et des collectivités territoriales.
Art. 17. - Les laboratoires agréés adressent les résultats des analyses
auxquelles ils ont procédé au préfet et à la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau.
Le préfet met à la disposition des maires, des présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats
mixtes concernés les résultats de ce contrôle sanitaire.
Art. 18. - I. - Sans préjudice des vérifications prévues aux articles
11, 12, 13, 14 et 16, la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau est tenue de surveiller en permanence la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine.
Cette surveillance comprend notamment :
- un examen régulier des installations ;
- un programme de tests ou d'analyses effectués sur des points
déterminés en fonction des risques identifiés que peuvent présenter
les installations ;
- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations
collectées à ce titre.
Lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la
consommation comprend un traitement de désinfection, l'efficacité du
traitement appliqué est vérifiée par la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau en s'assurant que toute contamination
par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus
bas possible sans compromettre la désinfection.
II. - Des analyses du programme cité au I peuvent se substituer à celles
réalisées en application de l'article 11, lorsque :
a) Un plan d'assurance qualité est mis en place au sein du système de
production et de distribution, basé sur :
- l'analyse régulière des risques comportant notamment l'identification
des points critiques et les actions permettant de maîtriser les risques ;
- la mise en oeuvre de vérifications et de suivis efficaces au niveau de
ces points ;
- la formation et l'information des agents intervenant dans cette
démarche ;
b) Et que les analyses de surveillance sont réalisées ou bien par un
laboratoire agréé dans les conditions prévues à l'article 16 ou bien
par un laboratoire reconnu par un organisme certificateur de services
selon le référentiel défini par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la consommation ou bien par un laboratoire dont la
compétence a été reconnue pour ses analyses par un organisme
d'accréditation.
Ces dispositions peuvent s'appliquer, dans les conditions fixées au
dernier alinéa du 2o et au 3o de l'annexe II-3, aux analyses suivantes :
- P1, D1 et R, en ce qui concerne les eaux citées au 1o de l'article 1er
;
- R, en ce qui concerne les eaux citées au 2o de l'article 1er.
Les résultats de ces analyses sont transmis au moins tous les mois au
préfet.
Un arrêté préfectoral, pris après avis du conseil départemental
d'hygiène, définit les conditions de prise en compte de la surveillance
assurée par la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau.
III. - La personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau tient à la disposition du préfet les résultats de la surveillance
de la qualité des eaux ainsi que toute information en relation avec cette
qualité. Elle porte à la connaissance du préfet tout incident pouvant
avoir des conséquences pour la santé publique.
Chaque année, pour les unités de distribution de plus de 3 500
habitants, la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau adresse au préfet un bilan de fonctionnement du système de
distribution (surveillance et travaux) et indique le plan de surveillance
défini pour l'année suivante.
Sous-section 4
Mesures correctives, restrictions d'utilisation, interruption de
distribution, dérogations, information et conseils aux consommateurs
Art. 19. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31, si
les limites de qualité définies à l'annexe I-1 ne sont pas respectées
aux points de conformité définis à l'article 3, la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau destinée à la consommation
humaine, à l'exception de celle ne fournissant pas d'eau au public, est
tenue :
1o D'en informer immédiatement le maire et le préfet territorialement
compétent ;
2o D'effectuer immédiatement une enquête afin d'en déterminer la cause
;
3o De porter immédiatement les constatations et les conclusions de
l'enquête aux autorités mentionnées au 1o du présent article.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 31,
lorsque les limites de qualité ne sont pas respectées et que ce
non-respect soit ou non imputable à l'installation privée de
distribution, la personne publique ou privée responsable de la
distribution d'eau doit prendre le plus rapidement possible les mesures
correctives nécessaires afin de rétablir la qualité de l'eau. Elle en
informe le maire et le préfet territorialement compétent. Elle accorde
la priorité à l'application de ces mesures, compte tenu, entre autres,
de la mesure dans laquelle la limite de qualité a été dépassée et du
danger potentiel pour la santé des personnes.
Art. 21. - Lorsque les références de qualité ne sont pas satisfaites et
que le préfet estime que la distribution présente un risque pour la
santé des personnes, il demande à la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau de prendre des mesures correctives
pour rétablir la qualité des eaux. Elle informe le maire et le préfet
territorialement compétent de l'application effective des mesures prises.
Art. 22. - Sans préjudice des dispositions des articles 20 et 21, que les
limites et les références de qualité aient été ou non respectées ou
satisfaites, lorsque le préfet estime que la distribution de l'eau
constitue un risque pour la santé des personnes, il demande à la
personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau, en
tenant compte des risques que leur ferait courir une interruption de la
distribution ou une restriction dans l'utilisation des eaux destinées à
la consommation humaine, de restreindre, voire d'interrompre la
distribution ou de prendre toute autre mesure nécessaire pour protéger
la santé des personnes. La personne publique ou privée responsable de la
distribution informe le maire et le préfet territorialement compétent de
l'application effective des mesures prises.
Art. 23. - Lorsque des mesures correctives sont prises au titre des
articles 20, 21 et 22, les consommateurs en sont informés par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau. Dans les cas
prévus à l'article 22, l'information est immédiate et assortie des
conseils nécessaires.
Art. 24. - Si l'utilisation de l'eau ne constitue pas un danger potentiel
pour la santé des personnes et s'il n'existe pas d'autres moyens
raisonnables pour maintenir la distribution de l'eau destinée à la
consommation humaine dans le secteur concerné, la personne publique ou
privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du
préfet une demande de dérogation aux limites de qualité définies à la
partie B de l'annexe I-1.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux eaux vendues
en bouteilles ou en conteneurs.
La durée de cette dérogation, renouvelable dans les conditions définies
aux II et III du présent article, est aussi limitée dans le temps que
possible et ne peut excéder trois ans.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités
d'application du présent article et notamment la composition du dossier
de demande de dérogation.
I. - Lors de la première demande, le préfet :
a) Ou bien estime que le non-respect de la limite de qualité est sans
gravité et que les mesures correctives prises permettent de corriger la
situation dans un délai maximum de trente jours. Dans ce cas, il fixe par
arrêté la valeur maximale admissible pour le paramètre concerné et le
délai imparti pour corriger la situation.
Le recours à cette disposition n'est plus possible lorsqu'une limite de
qualité n'a pas été respectée pendant plus de trente jours au total au
cours des douze mois précédents ;
b) Ou bien considère que les conditions du a du I ne sont pas remplies et
prend, après avis du conseil départemental d'hygiène sauf urgence, un
arrêté dans lequel il mentionne les éléments suivants :
- l'unité de distribution concernée ;
- le cas échéant, les dispositions concernant les entreprises
alimentaires concernées ;
- les motifs de la demande de la dérogation ;
- la valeur maximale admissible pour le(s) paramètre(s) concerné(s) ;
- le délai imparti pour corriger la situation ;
- le programme de surveillance et de contrôle sanitaire prévu.
Sont précisés en annexe de l'arrêté les éléments suivants :
- en ce qui concerne l'unité de distribution, la description du système
de production et de distribution intéressé, la quantité d'eau
distribuée chaque jour et la population touchée ;
- en ce qui concerne la qualité de l'eau, les résultats pertinents de
contrôles antérieurs du suivi de la qualité ;
- un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires
comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les
indicateurs pertinents prévus pour le bilan.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut
décision de rejet.
II. - Une seconde dérogation, d'une durée maximale de trois ans, peut
être accordée par le préfet. La demande, accompagnée du dossier, doit
être adressée au préfet au plus tard six mois avant la fin de la
période dérogatoire et comporter un bilan provisoire justifiant cette
deuxième demande. L'arrêté du préfet comprend les éléments indiqués
au b du I.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois vaut décision
de rejet.
III. - Dans des cas exceptionnels, une troisième dérogation d'une durée
maximale de trois ans peut être sollicitée auprès du préfet au plus
tard huit mois avant la fin de la période dérogatoire. L'arrêté du
préfet comprend les éléments indiqués au b du I.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de huit mois vaut décision
de rejet.
IV. - A l'issue de chaque période dérogatoire, un bilan de situation
portant sur les travaux engagés et sur les résultats du programme de
surveillance et de contrôle mis en oeuvre pendant la durée de la
dérogation est établi par la personne publique ou privée responsable de
la distribution d'eau et transmis au préfet.
V. - Dans les cas prévus au b du I, aux II et III le préfet s'assure
auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau que la population concernée par une dérogation est informée
rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions
dont elle est assortie et veille à ce que des conseils soient donnés aux
groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait
présenter un risque particulier.
Section 2
Dispositions relatives aux eaux douces superficielles utilisées ou
destinées à être utilisées pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine
Art. 25. - Au sens du présent décret, les eaux douces superficielles
utilisées ou destinées à être utilisées pour la production d'eau
destinée à la consommation humaine sont celles des cours d'eau, des
canaux, des lacs et des étangs appartenant ou non au domaine public.
Art. 26. - I. - Les eaux douces superficielles sont classées selon leur
qualité dans les groupes A1, A2 et A3 en fonction des critères définis
à l'annexe I-3. Leur utilisation pour la consommation humaine est
subordonnée pour les eaux classées en :
- groupe A1 : à un traitement physique simple et à une désinfection ;
- groupe A2 : à un traitement normal physique, chimique et à une
désinfection ;
- groupe A3 : à un traitement physique et chimique poussé, à des
opérations d'affinage et de désinfection.
L'arrêté mentionné au I de l'article 5 fixe les valeurs que doivent
respecter les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques
de ces eaux pour chaque point de prélèvement. Ces valeurs ne peuvent
être moins sévères que les valeurs limites impératives fixées à
l'annexe I-3 et elles tiennent compte des valeurs guides indiquées dans
cette annexe.
II. - Ces eaux sont regardées comme conformes aux limites de qualité
fixées par l'annexe I-3 lorsque sont respectées les règles suivantes :
lo Les échantillons d'eau sont prélevés, avant traitement, à
intervalles réguliers en un même lieu ;
2o Les valeurs des paramètres sont inférieures aux valeurs limites
impératives pour 95 % des échantillons et conformes aux valeurs guides
pour 90 % des échantillons ;
3o Pour les autres 5 % ou 10 % des échantillons, selon le cas :
a) Les valeurs des paramètres ne s'écartent pas de plus de 50 % de
celles fixées, exception faite pour la température, le pH, l'oxygène
dissous et les paramètres microbiologiques ;
b) Il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique ;
c) Des échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence
statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs qui s'y
rapportent.
Les dépassements de valeurs limites impératives et des valeurs guides
fixées à l'annexe I-3 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils résultent
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de circonstances
météorologiques exceptionnelles.
Art. 27. - I. - Le préfet peut déroger aux limites de qualité fixées
à l'annexe I-3 :
1o En cas d'inondations ou de catastrophes naturelles ;
2o En raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;
3o Lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel en
certaines substances susceptible de provoquer le dépassement des valeurs
fixées à l'annexe I-3 ; on entend par enrichissement naturel le
processus par lequel une masse d'eau déterminée reçoit du sol des
substances contenues dans celui-ci sans intervention humaine ;
4o Dans le cas d'eaux superficielles de lacs d'une profondeur ne
dépassant pas vingt mètres, dont le renouvellement en eau prend plus
d'un an et qui ne reçoivent pas d'eaux usées.
En aucun cas, les conséquences de ces dérogations ne peuvent être
contraires à la santé des personnes.
II. - Les dérogations prévues au I ci-dessus portent sur les valeurs des
paramètres suivants :
1 En ce qui concerne le 2 du I :
- coloration (après filtration simple) ;
- température ;
- sulfates ;
- nitrates ;
- ammonium ;
2 En ce qui concerne le 4 du I :
- demande biochimique en oxygène (DBO5) à 20 oC sans nitrification ;
- demande chimique en oxygène (DCO) ;
- taux de saturation en oxygène dissous ;
- nitrates ;
- fer dissous ;
- manganèse ;
- phosphore.
Art. 28. - Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques
physiques, chimiques et microbiologiques supérieures aux valeurs fixées
à l'annexe III ne peuvent être utilisées pour la production d'eau
alimentaire. Toutefois, l'emploi d'une eau d'une telle qualité peut être
exceptionnellement autorisé par le préfet en application des articles 5
et 7, s'il est employé un traitement approprié, y compris le mélange,
permettant de ramener toutes les caractéristiques de qualité de l'eau à
un niveau conforme aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ou aux
valeurs limites fixées par dérogation en application de l'article 24.
Une telle exception doit être fondée sur un plan de gestion des
ressources en eau à l'intérieur de la zone intéressée.