eaux destinées à la consommation humaineGroupe technologies de santé

 

Décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 

relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, 

à l'exclusion des eaux minérales naturelles (suite)

 

 

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité


Section 3


Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine

Sous-section 1

Dispositions générales


Art. 29. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les installations de production, les installations comprennent :
1 Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
2 Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation humaine, délivrée conformément à l'article 5 du présent décret ;
3 Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis par les réseaux ou installations mentionnés aux 1 et 2 qui comprend :
- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle fournisse ou non de l'eau au public ;
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements raccordés de manière permanente ou temporaire.


Art. 30. - I. - Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la fourniture, pour les eaux mentionnées au a de l'article 3, des limites de qualité fixées à l'annexe I-1, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux avant qu'elles ne soient fournies. Toutefois, cette obligation s'impose, quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les restaurants.
II. - Lorsque les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ne sont pas respectées au point de conformité cité au a de l'article 3, la personne publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la qualité de l'eau qu'elle fournit.
III. - Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, notamment en respectant les règles d'hygiène prévues à l'article 33.


Art. 31. - Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de qualité définies au I et au II de l'article 2 ne soient pas respectées au point de conformité mentionné au a de l'article 3 et que ce risque n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en s'assurant que :
- les propriétaires des installations mentionnées au 3o de l'article 29 sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient prendre.


Art. 32. - Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un arrêté des ministres chargé de la santé, de l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, ni entraîner un danger potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.


Art. 33. - Les installations de distribution d'eau définies à l'article 29 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées à l'article 2.
Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point. Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées.
Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre usage que la consommation humaine, doit être apposée une information signalant le danger encouru.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définissent :
1o Les modalités techniques d'application des dispositions du présent article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en conformité les installations existantes ;
2o Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les conditions fixées à l'article 5 ainsi que celles concernant les citernes et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des usagers des eaux destinées à la consommation humaine.


Art. 34. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection des installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.
Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés physiques de nettoyage et de désinfection des installations de distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source d'insalubrité.

Sous-section 2

Règles particulières relatives au plomb

dans les installations de distribution


Art. 35. - Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 32, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est interdite.


Art. 36. - La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution du plomb dans l'eau au point de mise en distribution dans un délai d'un an après la date de publication du présent décret. Elle indique au préfet les mesures prévues en application de l'article 5 pour réduire le risque de dissolution des métaux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.


Art. 37. - Le 1o de l'annexe I du décret du 6 mai 1995 susvisé est complété comme suit : " le nombre et le pourcentage de branchements publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'année écoulée ".

Sous-section 3

Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux publics

de distribution et aux installations non raccordées aux réseaux publics


Art. 38. - Les réseaux et installations définis aux 1o et 2o de l'article 29 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection réalisées en cours d'exploitation.

Sous-section 4

Règles particulières d'hygiène applicables aux réseaux intérieurs

de distribution raccordés ou non au réseau public


Art. 39. - Les réseaux intérieurs mentionnées au 3o de l'article 29 ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée en application de l'article 5.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et d'entretenir ces dispositifs.


Art. 40. - I. - Les réseaux intérieurs mentionnés au 3o de l'article 29 peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la qualité de l'eau qui :
1o Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce traitement complémentaire ;
2o Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation vaut décision de rejet.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation humaine mentionnés sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la construction, de l'industrie et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni gêner la désinfection.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités d'application des dispositions du 1o du I du présent article pour les installations réalisées avant la date de publication du présent décret ainsi que les délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de la date de publication du présent décret. Dans les cas où, compte tenu de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi distribuées.


Art. 41. - La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les réseaux intérieurs concernés par la présente section doit, en tout point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous pression, conformes aux dispositions de l'article 33, peuvent être mis en oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.


Art. 42. - L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les installations de distribution existant avant la date de publication du présent décret et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée à condition que la sécurité des usagers et des personnels d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit les modalités d'application du présent article.


Art. 43. - L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une fois par an.
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 39 et 40 équipant les installations collectives de distribution doivent être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités de cette vérification et de cet entretien.

 

Section 4

Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique


Art. 44. - Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités d'instruction de la demande d'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.


Art. 45. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.


Art. 46. - Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace. Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces matériaux sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, s'écarter des références de qualité fixées à l'annexe I-2 ou entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux destinées à la consommation humaine est soumise à une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes, concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement présentes dans les substances utilisées lors de la préparation des eaux destinées à la consommation humaine, peuvent être imposées par le ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de correction.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de rejet.

 

Section 5

 

Dispositions particulières


Art. 47. - Pour les installations, services et organismes dépendant de l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense, un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent décret en ce qui concerne les dispositions du I de l'article 5, de l'article 6, du premier alinéa de l'article 10, du deuxième alinéa de l'article 11, des articles 12 et 13, du premier alinéa de l'article 14, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, des articles 17 à 24, de l'article 26, des I et II de l'article 27, des articles 28, 33, 38 et 44, du troisième alinéa de l'article 51 et de l'article 52.


Art. 48. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
" Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de qualité microbiologiques définies au I-3 de l'annexe I du présent décret, ainsi que celles fixées à la partie B de l'annexe I-1 et à l'annexe I-2 du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. "


Art. 49. - Au titre II, point 2, de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, la mention : " décret no 89-3 du 3 janvier 1989 modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 12) ; 2. Autorisation des produits et procédés utilisés pour le traitement complémentaire de l'eau dans les installations intérieures de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine (article 32) " est remplacée par : " décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de l'eau (article 16) ; 2. Autorisation d'utilisation des matériaux en contact avec l'eau et des produits et procédés de traitement de l'eau dans les systèmes de production et de distribution (article 32) ; 3. Autorisation des produits et procédés de traitement complémentaire de l'eau dans les réseaux intérieurs de distribution (article 40) ; 4. Autorisation d'utilisation des substances ou matériaux de conditionnement de l'eau ou des matériaux d'emballage de la glace, ainsi que des produits et procédés de traitement qui leur sont spécifiques (article 46) ".

 

Section 6

Dispositions transitoires


Art. 50. - De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24 décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin 1989 susvisé.


Art. 51. - Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation vaut décision de rejet.
Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle pourrait présenter un risque particulier.
La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à l'article 53.


Art. 52. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;
- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.


Art. 53. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et 51, les limites de qualité des eaux mentionnées aux a, c, d et e de l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb : 25 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres suivants :
- bromates : 25 micro g/l ;
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2 NFU.


Art. 54. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la publication du présent décret.
II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier 1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.


Art. 55. - Le présent décret pourra être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé, doivent être pris en conseil des ministres.


Art. 56. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E  I

 

LIMITES ET RÉFÉRENCES DE QUALITÉ

 

I-1. Limites de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

 

Partie A. - Paramètres microbiologiques



Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles fixées par l'article 14 bis et par le I-3 de l'annexe I du décret no 89-369 du 6 juin 1989 modifié :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


Partie B. - Paramètres chimiques

Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites de qualité définies ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


I-2. Références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine

I-2.1. Paramètres indicateurs de qualité témoins du fonctionnement

des installations de production et de distribution d'eau



Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le cas, l'application des dispositions prévues aux articles 13, 21, 22, 23, 39.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399

I-2.2. Indicateurs de radioactivité


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


I-3. Limites de qualité des eaux douces superficielles utilisées ou destinées

à être utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine



Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le taux de saturation en oxygène dissous.
G : valeur guide ; I : valeur limite impérative.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399

 

A N N E X E  I I

 

CONTROLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE

DES ECHANTILLONS D'EAU


La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour les eaux fournies par un réseau de distribution (II-1), pour les eaux conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les industries alimentaires non raccordées (II-2) ainsi que les modalités d'adaptation de ces programmes d'analyse (II-3).

II-1. Eaux fournies par un réseau de distribution

(Art. 3, a)



Les échantillons doivent être prélevés de manière à être représentatifs (temporellement tout au long de l'année et géographiquement) de la qualité des eaux consommées.

Partie A. - Contenu des analyses



Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2) à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
- au niveau de la ressource ;
- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé " unité de distribution " ;
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine superficielle.
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les eaux d'origine souterraine ou profonde.
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise en distribution.
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de mise en distribution.
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets normalement utilisés pour la consommation humaine.

Tableau 1

Contenu des analyses types

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399

Partie B. - Fréquence des prélèvements d'eau à analyser



Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit journalier de l'eau.
Le tableau 3 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans être inférieur au nombre des communes desservies.

Tableau 2

Fréquences annuelles d'échantillonnages

et d'analyses d'eaux prélevées à la ressource

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399

Tableau 3

Fréquences annuelles d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et d'utilisation

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


II-2. Eaux conditionnées, glace alimentaire

et industries agroalimentaires non raccordées



Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
Deux types d'analyses sont définis :
R correspond au programme d'analyse de routine ;
C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).

Tableau 1

Contenu des analyses types

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399

Partie A. - Eaux conditionnées et glace alimentaire

Tableau 2


Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et d'analyses portant sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la vente et sur la glace alimentaire

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


Le contenu des analyses est défini au tableau 1.

Partie B. - Eau utilisée dans les entreprises alimentaires


Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans l'entreprise.

Tableau 3

Fréquences annuelles d'échantillonnage

et d'analyse d'eau

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 297 du 22/12/2001 page 20381 à 20399


II-3. Adaptation du programme



1. Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine :
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité A1 et A2 (définies à l'annexe I-3), les fréquences indiquées dans le tableau 2 de l'annexe II-1, partie B, peuvent être réduites, pour certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la protection naturelle de la ressource :
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception de celles concernant les analyses bactériologiques ;
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.

2. Eaux visées à l'article 3 (a, c, d et e) :
Pour l'application de l'article 11 du présent décret, le programme d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
- le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de l'annexe II-1 et II-2.
- pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre de prélèvements peut être réduit lorsque :
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I,
et
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau.
En outre, pour les eaux visées à l'article 3 (a) et pour les installations dûment autorisées en application de l'article 5, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-1, partie B, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 2 et 3.

3. Eaux visées à l'article 3 (b et f) :
Pour les installations dûment autorisées en application des articles 5 et 44, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-2, partie A, sont effectuées par la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas être inférieure à :
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000 de cols par an ;
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols par an.

 

A N N E X E  I I I



LIMITES DE QUALITE DES EAUX BRUTES UTILISEES POUR LA PRODUCTION D'EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXEES POUR L'APPLICATION DE LA PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 5 ET 7 (3o) DU PRESENT DECRET

1. Paramètres organoleptiques :
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence à l'échelle platine/cobalt.

2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux :
- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique pas dans les départements d'outre-mer) ;
- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur à 30 % de la valeur de saturation.


3. Paramètres concernant des substances indésirables :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3) pour les autres eaux ;
- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine : 0,1 mg/l (C6H5OH) ;
- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate) ;
- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction : 1 mg/l ;
- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.


4. Paramètres concernant des substances toxiques :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
- hydrocarbures polycycliques aromatiques :
Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
- fluoranthène ;
- benzo (3,4) fluoranthène ;
- benzo (11,12) fluoranthène ;
- benzo (3,4) pyrène ;
- benzo (1,12) pérylène ;
- indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.


5. Paramètres microbiologiques :
Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000 entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.


Fait à Paris, le 20 décembre 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Elisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner


Note 1 : Pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorepoxyde, la limite de qualité est de 0,03 micro g/l.
Note 2 : Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.


Note 1 : Si, pour un ou plusieurs des paramètres notés (1). qui sont normalement liés à la caractérisation de la ressource, il est observé une stabilité sur une période de temps significative, la fréquence d'analyse peut être réduite.
Note 2 : Pour les unités de distribution (de taille inférieure à 500 habitants) si les eaux ne sont pas susceptibles de contenir les éléments notés (2), ces éléments peuvent être exclus de l'analyse P2. Toutefois, dans un délai de 2 ans sur les captages qui n'ont pas fait l'objet d'une analyse complète, une analyse (P1 + P2). doit être pratiquée afin de permettre d'adapter le contrôle.
Note 3 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.


Nota. - En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (RS), outre les analyses bactériologiques demandées, il est procédé :
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ;
b) A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes ;
- ba : une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour ;
- bb : deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20 000 m3/jour ;
- bc : quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour.


(*) L'analyse C est à faire en complément d'une analyse R.
(**) Pour la glace, uniquement sur l'eau en vue de la fabrication.
(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou sont influencées par celles-ci.
(2) Seulement nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent de floculation.
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.

 

 

 

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