Section 3
Dispositions concernant les règles d'hygiène applicables aux
installations de production et de distribution d'eaux destinées à la
consommation humaine
Sous-section 1
Dispositions générales
Art. 29. - Les dispositions de la présente section s'appliquent aux
installations, publiques ou privées, qui servent à la production et à
la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. Outre les
installations de production, les installations comprennent :
1 Les réseaux publics de distribution qui incluent les branchements
publics reliant le réseau public au réseau intérieur de distribution ;
2 Les installations non raccordées aux réseaux publics de distribution
dont les responsables ont obtenu l'autorisation préfectorale de
prélèvement d'eau dans le milieu naturel à des fins de consommation
humaine, délivrée conformément à l'article 5 du présent décret ;
3 Le réseau intérieur de distribution équipant les immeubles desservis
par les réseaux ou installations mentionnés aux 1 et 2 qui comprend :
- l'installation privée de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine, c'est-à-dire les canalisations et appareillages
installés entre les robinets qui sont normalement utilisés pour la
consommation humaine et le réseau public de distribution, qu'elle
fournisse ou non de l'eau au public ;
- les autres réseaux de canalisations, réservoirs et équipements
raccordés de manière permanente ou temporaire.
Art. 30. - I. - Afin de réduire ou d'éliminer le risque, lorsqu'il est
imputable au service de distribution d'eau, de non-respect après la
fourniture, pour les eaux mentionnées au a de l'article 3, des limites de
qualité fixées à l'annexe I-1, la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau est tenue de prendre toute mesure
technique appropriée pour modifier la nature ou la propriété des eaux
avant qu'elles ne soient fournies. Toutefois, cette obligation s'impose,
quelle que soit l'imputabilité, pour les locaux ou établissements où
l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les
restaurants.
II. - Lorsque les limites de qualité fixées à l'annexe I-1 ne sont pas
respectées au point de conformité cité au a de l'article 3, la personne
publique ou privée responsable du réseau public de distribution d'eau
destinée à la consommation humaine est réputée avoir rempli ses
obligations lorsqu'il peut être établi que ce fait est imputable à
l'installation privée de distribution ou à son entretien, ou à la
qualité de l'eau qu'elle fournit.
III. - Dans tous les cas, la personne publique ou privée responsable de
la distribution intérieure de locaux ou établissements où de l'eau est
fournie au public doit répondre aux exigences de l'article L. 1321-1 du
code de la santé publique, notamment en respectant les règles d'hygiène
prévues à l'article 33.
Art. 31. - Lorsqu'il y a un risque que les limites et références de
qualité définies au I et au II de l'article 2 ne soient pas respectées
au point de conformité mentionné au a de l'article 3 et que ce risque
n'est pas lié aux installations publiques ou privées de distribution
d'eau au public, le préfet veille néanmoins à ce que des mesures
appropriées soient prises pour réduire ou éliminer ce risque en
s'assurant que :
- les propriétaires des installations mentionnées au 3o de l'article 29
sont informés des mesures correctives éventuelles qu'ils pourraient
prendre ;
- les consommateurs concernés sont dûment informés et conseillés au
sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils devraient
prendre.
Art. 32. - Les matériaux utilisés dans les systèmes de production ou de
distribution, au contact de l'eau destinée à la consommation humaine, ne
doivent pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau. Leur
utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la
santé, donnée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments. Les conditions de cette autorisation sont précisées par un
arrêté des ministres chargé de la santé, de l'industrie et de la
consommation, pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé lors de la préparation des eaux
destinées à la consommation humaine ne doit pas se retrouver dans les
eaux mises à la disposition de l'utilisateur en concentration supérieure
aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1, ni entraîner un danger
potentiel pour la santé publique.
L'utilisation des produits et procédés de traitement est soumise à
autorisation du ministre chargé de la santé, donnée après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions
plus contraignantes concernant les impuretés chimiques à caractère
toxique éventuellement présentes dans les produits de traitement
utilisés lors de la préparation des eaux destinées à la consommation
humaine peuvent être imposées par le ministre lorsqu'il approuve les
méthodes de correction.
Les conditions de cette autorisation des produits et des procédés de
traitement sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la
santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés, vaut décision de
rejet.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni
gêner la désinfection.
Art. 33. - Les installations de distribution d'eau définies à l'article
29 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à
empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de
parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé
des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de
la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée,
telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées à l'article 2.
Dans les conditions normales d'entretien, la circulation de l'eau dans les
installations de distribution doit pouvoir être assurée en tout point.
Ces installations doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées,
vidangées et désinfectées.
Les parties de réseau de distribution d'eau réservées à un autre usage
que la consommation humaine doivent se distinguer, au moyen de signes
particuliers, de celles visées par le présent décret. Sur tout point de
puisage accessible au public et délivrant une eau réservée à un autre
usage que la consommation humaine, doit être apposée une information
signalant le danger encouru.
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la construction,
pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, définissent :
1o Les modalités techniques d'application des dispositions du présent
article ainsi que les délais éventuellement nécessaires pour mettre en
conformité les installations existantes ;
2o Les règles d'hygiène particulières applicables aux puits, aux
fontaines et aux sources accessibles au public, autorisées dans les
conditions fixées à l'article 5 ainsi que celles concernant les citernes
et bâches utilisées temporairement pour mettre à disposition des
usagers des eaux destinées à la consommation humaine.
Art. 34. - Les produits utilisés pour le nettoyage et la désinfection
des installations de distribution d'eau destinée à la consommation
humaine sont composés de constituants autorisés dans les conditions
fixées par le décret du 12 février 1973 susvisé.
Les conditions et modalités d'emploi de ces produits et les procédés
physiques de nettoyage et de désinfection des installations de
distribution font l'objet de prescriptions particulières édictées par
arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
L'évacuation des eaux utilisées pour le nettoyage et le rinçage des
installations ainsi que l'élimination des produits issus du traitement
des eaux ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé
des personnes et à l'environnement, ou de constituer une source
d'insalubrité.
Sous-section 2
Règles particulières relatives
au plomb
dans les installations de
distribution
Art. 35. - Sans préjudice des dispositions prises en application de
l'article 32, la mise en place de canalisations en plomb ou de tout
élément en plomb dans les installations de distribution d'eau destinée
à la consommation humaine est interdite.
Art. 36. - La personne publique ou privée responsable de la distribution
d'eau transmet au préfet une étude du potentiel de dissolution du plomb
dans l'eau au point de mise en distribution dans un délai d'un an après
la date de publication du présent décret. Elle indique au préfet les
mesures prévues en application de l'article 5 pour réduire le risque de
dissolution des métaux.
Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments, définit les modalités
d'évaluation du potentiel de dissolution du plomb.
Art. 37. - Le 1o de l'annexe I du décret du 6 mai 1995 susvisé est
complété comme suit : " le nombre et le pourcentage de branchements
publics en plomb supprimés ou modifiés au cours de l'année écoulée
".
Sous-section 3
Règles particulières d'hygiène
applicables aux réseaux publics
de distribution et aux
installations non raccordées aux réseaux publics
Art. 38. - Les réseaux et installations définis aux 1o et 2o de
l'article 29 doivent être nettoyés, rincés et désinfectés avant toute
mise ou remise en service. La personne publique ou privée responsable de
la distribution d'eau doit s'assurer de l'efficacité de ces opérations
et de la qualité de l'eau avant la première mise en service ainsi
qu'après toute intervention susceptible d'être à l'origine d'une
dégradation de cette qualité.
Les réservoirs équipant ces réseaux et installations doivent être
vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par an. Lorsque les
conditions d'exploitation le permettent et que l'eau distribuée ne
présente aucun signe de dégradation de sa qualité, la fréquence de
vidange, de nettoyage et de rinçage peut être réduite sur décision du
préfet prise après avis du conseil départemental d'hygiène.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
Le préfet est tenu informé par la personne publique ou privée
responsable de la distribution d'eau des opérations de désinfection
réalisées en cours d'exploitation.
Sous-section 4
Règles particulières d'hygiène
applicables aux réseaux intérieurs
de distribution raccordés ou non
au réseau public
Art. 39. - Les réseaux intérieurs mentionnées au 3o de l'article 29 ne
doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation, et
notamment à l'occasion de phénomènes de retour d'eau, perturber le
fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une
contamination de l'eau distribuée dans les installations privées de
distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation du préfet, être
alimentés par une eau issue d'une ressource qui n'a pas été autorisée
en application de l'article 5.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction,
pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des
aliments, définit les cas où il y a lieu de mettre en place des
dispositifs de protection et les prescriptions techniques applicables à
ces dispositifs. Il appartient aux propriétaires des installations
mentionnées à la présente sous-section de mettre en place et
d'entretenir ces dispositifs.
Art. 40. - I. - Les réseaux intérieurs mentionnés au 3o de l'article 29
peuvent comporter un dispositif de traitement complémentaire de la
qualité de l'eau qui :
1o Dans le cas d'installations collectives, ne concerne qu'une partie des
eaux livrées dans les immeubles desservis, de telle sorte que le
consommateur final puisse disposer d'une eau froide non soumise à ce
traitement complémentaire ;
2o Utilise des produits et des procédés de traitement bénéficiant
d'une autorisation du ministre chargé de la santé, prise après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Le silence
gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation vaut décision de rejet.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés
de traitement complémentaire de l'eau destinée à la consommation
humaine mentionnés sont précisés par un arrêté du ministre chargé de
la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments.
Les prescriptions techniques applicables aux dispositifs de traitement
ainsi que les obligations minimales à respecter en matière d'information
des consommateurs sont définies par arrêté des ministres chargés de la
santé, de la construction, de l'industrie et de la consommation, pris
après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
A l'issue du traitement, l'eau ne doit pas être agressive, corrosive ni
gêner la désinfection.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la
construction, pris après avis de l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments, définit les modalités d'application des
dispositions du 1o du I du présent article pour les installations
réalisées avant la date de publication du présent décret ainsi que les
délais éventuellement nécessaires à la mise en conformité desdites
installations. Ces délais ne pourront pas excéder six ans à compter de
la date de publication du présent décret. Dans les cas où, compte tenu
de l'ancienneté des installations, il s'avérerait impossible, pour des
raisons techniques ou financières, de procéder à cette mise en
conformité, l'arrêté interministériel susmentionné définit les
conditions particulières de surveillance de la qualité des eaux ainsi
distribuées.
Art. 41. - La hauteur piézométrique de l'eau distribuée par les
réseaux intérieurs concernés par la présente section doit, en tout
point de mise à disposition, être au moins égale à trois mètres, à
l'heure de pointe de consommation. Cette hauteur piézométrique est
exigible pour tous les réseaux ; lorsque ceux-ci desservent des immeubles
de plus de six étages, des surpresseurs et des réservoirs de mise sous
pression, conformes aux dispositions de l'article 33, peuvent être mis en
oeuvre.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
installations de distribution existant avant le 7 avril 1995.
Art. 42. - L'utilisation des canalisations intérieures d'eau pour la mise
à la terre des appareils électriques est interdite. Pour les
installations de distribution existant avant la date de publication du
présent décret et lorsqu'il n'existe pas de dispositif de mise à la
terre, cette mesure peut, à titre dérogatoire, ne pas être appliquée
à condition que la sécurité des usagers et des personnels
d'exploitation des installations de distribution d'eau soit assurée. Un
arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit
les modalités d'application du présent article.
Art. 43. - L'entretien des réservoirs et des bâches de stockage doit
être réalisé et vérifié aussi souvent que nécessaire et au moins une
fois par an.
Les dispositifs de protection et de traitement mentionnés aux articles 39
et 40 équipant les installations collectives de distribution doivent
être vérifiés et entretenus au moins tous les six mois. Un arrêté des
ministres chargés de la santé et de la construction, pris après avis de
l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, définit les
modalités de cette vérification et de cet entretien.
Section 4
Dispositions relatives aux eaux conditionnées autres que les eaux
minérales naturelles et à la glace alimentaire d'origine hydrique
Art. 44. - Toute installation de conditionnement d'eau destinée à la
consommation humaine, toute installation de fabrication et d'emballage de
glace alimentaire d'origine hydrique doit être autorisée par arrêté du
préfet, pris après avis du conseil départemental d'hygiène. Un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, détermine les modalités
d'instruction de la demande d'autorisation.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande
d'autorisation vaut décision de rejet.
L'autorisation est accordée si les installations de conditionnement d'eau
ou les installations de fabrication, d'emballage, d'entreposage et de
transport de glace sont de nature à éviter tout risque de contamination.
Art. 45. - Un arrêté du ministre chargé de la santé définit, après
avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les
règles spécifiques applicables aux installations de conditionnement et
aux récipients ainsi que les méthodes de gazéification et de correction
de la qualité des eaux conditionnées autres que les eaux de source.
Art. 46. - Les matériaux de conditionnement de l'eau destinée à la
consommation humaine et les matériaux d'emballage de la glace ne doivent
pas être susceptibles d'altérer la qualité de l'eau ou de la glace.
Leur utilisation est soumise à une autorisation du ministre chargé de la
santé, prise après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
des aliments. Les conditions d'autorisation d'utilisation de ces
matériaux sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la
santé et de la consommation, pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments.
Tout produit de traitement utilisé dans la préparation de ces eaux et de
la glace ne doit pas se retrouver dans ces eaux ou cette glace en
concentration supérieure aux limites de qualité fixées à l'annexe I-1,
s'écarter des références de qualité fixées à l'annexe I-2 ou
entraîner directement ou indirectement un risque pour la santé publique.
L'utilisation de produits et de procédés de traitement des eaux
destinées à la consommation humaine est soumise à une autorisation du
ministre chargé de la santé, prise après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des aliments. Des dispositions plus contraignantes,
concernant les impuretés chimiques à caractère toxique éventuellement
présentes dans les substances utilisées lors de la préparation des eaux
destinées à la consommation humaine, peuvent être imposées par le
ministre chargé de la santé lorsqu'il approuve les méthodes de
correction.
Les conditions d'autorisation d'utilisation des produits et les procédés
de traitement mentionnés au deuxième alinéa sont précisés par un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence
française de sécurité sanitaire des aliments.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande d'autorisation
d'utilisation de ces matériaux, produits ou procédés vaut décision de
rejet.
Section 5
Dispositions particulières
Art. 47. - Pour les installations, services et organismes dépendant de
l'autorité ou placés sous la tutelle du ministre chargé de la défense,
un arrêté de ce ministre fixe les modalités d'application du présent
décret en ce qui concerne les dispositions du I de l'article 5, de
l'article 6, du premier alinéa de l'article 10, du deuxième alinéa de
l'article 11, des articles 12 et 13, du premier alinéa de l'article 14,
des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 16, des
articles 17 à 24, de l'article 26, des I et II de l'article 27, des
articles 28, 33, 38 et 44, du troisième alinéa de l'article 51 et de
l'article 52.
Art. 48. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret
du 6 juin 1989 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
" Elle respecte dans son état naturel les caractéristiques de
qualité microbiologiques définies au I-3 de l'annexe I du présent
décret, ainsi que celles fixées à la partie B de l'annexe I-1 et à
l'annexe I-2 du décret no 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales
naturelles. "
Art. 49. - Au titre II, point 2, de l'annexe du décret du 19 décembre
1997 susvisé, la mention : " décret no 89-3 du 3 janvier 1989
modifié relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires
chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de
l'eau (article 12) ; 2. Autorisation des produits et procédés utilisés
pour le traitement complémentaire de l'eau dans les installations
intérieures de distribution d'eaux destinées à la consommation humaine
(article 32) " est remplacée par : " décret no 2001-1220 du 20
décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à
l'exclusion des eaux minérales naturelles : 1. Agrément des laboratoires
chargés d'effectuer des analyses pour la vérification de la qualité de
l'eau (article 16) ; 2. Autorisation d'utilisation des matériaux en
contact avec l'eau et des produits et procédés de traitement de l'eau
dans les systèmes de production et de distribution (article 32) ; 3.
Autorisation des produits et procédés de traitement complémentaire de
l'eau dans les réseaux intérieurs de distribution (article 40) ; 4.
Autorisation d'utilisation des substances ou matériaux de conditionnement
de l'eau ou des matériaux d'emballage de la glace, ainsi que des produits
et procédés de traitement qui leur sont spécifiques (article 46)
".
Section 6
Dispositions transitoires
Art. 50. - De la date de publication du présent décret et jusqu'au 24
décembre 2003, sont applicables les limites de qualité définies à
l'annexe I-1 et les références de qualité fixées à l'annexe I-2 du
décret du 3 janvier 1989 susvisé, ainsi que celles prévues à la
deuxième phrase du premier alinéa de l'article 13 du décret du 6 juin
1989 susvisé.
Art. 51. - Dix mois au plus tard avant la date d'entrée en vigueur fixée
au I de l'article 4, dans des cas exceptionnels et pour des zones
géographiquement limitées, la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau peut déposer auprès du préfet une demande de
prolongation de la date limite fixée à l'article 50. La demande, dûment
motivée, fait état des difficultés rencontrées et comporte, au
minimum, toutes les informations spécifiées au I de l'article 24. Le
préfet peut accorder une prolongation pour une durée maximale de trois
ans, renouvelable une fois.
Le silence gardé pendant plus de dix mois sur la demande de prolongation
vaut décision de rejet.
Le préfet s'assure auprès de la personne publique ou privée responsable
de la distribution d'eau que la population concernée est informée de la
décision de prolongation de délai et que, le cas échéant, des conseils
sont donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels elle
pourrait présenter un risque particulier.
La présente disposition n'est pas applicable aux paramètres cités à
l'article 53.
Art. 52. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication
du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18
pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne
publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas
réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut
néanmoins être pris lorsque :
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a
mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité
;
- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une
méthode normalisée ou reconnue équivalente.
Art. 53. - Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4, 50 et
51, les limites de qualité des eaux mentionnées aux a, c, d et e de
l'article 3 sont fixées ainsi qu'il suit :
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2013 et pour le paramètre plomb :
25 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour les paramètres
suivants :
- bromates : 25 micro g/l ;
- trihalométhanes : 150 micro g/l ;
- du 25 décembre 2003 au 25 décembre 2008 et pour la turbidité au point
de mise en distribution lorsque les installations sont d'un débit
inférieur à 1 000 m3/j ou desservent des unités de distribution de
moins de 5 000 habitants et que ces eaux sont celles mentionnées à
l'article 25 ou sont des eaux d'origine souterraine provenant de milieux
fissurés présentant une turbidité périodique supérieure à 2 NFU : 2
NFU.
Art. 54. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles 50 et 51, le
décret du 3 janvier 1989 susvisé est abrogé à la date de la
publication du présent décret.
II. - Toutefois, et jusqu'au 24 décembre 2003 au plus tard, les
dispositions en vigueur prises sur le fondement du décret du 3 janvier
1989 susvisé sont réputées prises sur le fondement du présent décret.
Art. 55. - Le présent décret pourra être modifié par décret en
Conseil d'Etat, à l'exception des articles 16, 32, 40, 46 et 49 qui, en
application des dispositions du décret du 15 janvier 1997 susvisé,
doivent être pris en conseil des ministres.
Art. 56. - Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de
l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la
fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre délégué à
la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
A N N E X E
I
LIMITES ET
RÉFÉRENCES DE QUALITÉ
I-1. Limites de qualité des eaux
destinées à la consommation
humaine
Partie A. - Paramètres
microbiologiques
Les eaux de distribution doivent respecter les valeurs suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
Les eaux vendues en bouteilles ou en conteneurs doivent respecter des
valeurs inférieures ou égales aux limites suivantes à l'exception des
eaux de source préemballées pour lesquelles les limites sont celles
fixées par l'article 14 bis et par le I-3 de l'annexe I du décret no
89-369 du 6 juin 1989 modifié :
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
Partie B. - Paramètres chimiques
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites
de qualité définies ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
I-2. Références de qualité des
eaux destinées à la consommation humaine
I-2.1. Paramètres indicateurs de
qualité témoins du fonctionnement
des installations de production et
de distribution d'eau
Le dépassement des valeurs ou intervalles suivants entraîne, selon le
cas, l'application des dispositions prévues aux articles 13, 21, 22, 23,
39.
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
I-2.2. Indicateurs de
radioactivité
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
I-3. Limites de qualité des eaux
douces superficielles utilisées ou destinées
à être utilisées pour la
production d'eau destinée à la consommation humaine
Les eaux doivent respecter des valeurs inférieures ou égales aux limites
suivantes ou être comprises dans les intervalles suivants sauf pour le
taux de saturation en oxygène dissous.
G : valeur guide ; I : valeur limite impérative.
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
A N N E X E
I I
CONTROLE ET PROGRAMMES D'ANALYSE
DES ECHANTILLONS D'EAU
La présente annexe fixe les programmes d'analyses d'échantillons, pour
les eaux fournies par un réseau de distribution (II-1), pour les eaux
conditionnées, la glace alimentaire et les eaux utilisées dans les
industries alimentaires non raccordées (II-2) ainsi que les modalités
d'adaptation de ces programmes d'analyse (II-3).
II-1. Eaux fournies par un réseau
de distribution
(Art. 3, a)
Les échantillons doivent être prélevés de manière à être
représentatifs (temporellement tout au long de l'année et
géographiquement) de la qualité des eaux consommées.
Partie A. - Contenu des analyses
Le tableau 1 fixe le contenu des analyses types (RS, RP, P1, P2, D1, D2)
à effectuer sur les échantillons d'eau prélevés soit :
- au niveau de la ressource ;
- au point de mise en distribution. La qualité de l'eau, en ce point, est
considérée comme représentative de la qualité de l'eau sur le réseau
de distribution d'une zone géographique déterminée, où les eaux
proviennent d'une ou plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la
qualité peut être considérée comme uniforme. Ce réseau est appelé
" unité de distribution " ;
- aux robinets normalement utilisés par le consommateur.
RS correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les
eaux d'origine superficielle.
RP correspond au programme d'analyse effectué à la ressource pour les
eaux d'origine souterraine ou profonde.
P1 correspond au programme d'analyse de routine effectué au point de mise
en distribution.
P2 correspond au programme d'analyse complémentaire de P1 permettant
d'obtenir le programme d'analyse complet (P1 + P2) effectué au point de
mise en distribution.
D1 correspond au programme d'analyse de routine effectué aux robinets
normalement utilisés pour la consommation humaine.
D2 correspond au programme d'analyse complémentaire de D1 permettant
d'obtenir le programme d'analyse complet (D1 + D2) effectué aux robinets
normalement utilisés pour la consommation humaine.
Tableau 1
Contenu des analyses types
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
Partie B. - Fréquence des
prélèvements d'eau à analyser
Le tableau 2 indique la fréquence des prélèvements d'échantillons
d'eau à effectuer chaque année sur la ressource (RP, RS) selon le débit
journalier de l'eau.
Le tableau 3 indique la fréquence des prélèvements dans l'eau
distribuée aux consommateurs selon la population desservie par le
réseau. Lorsqu'un réseau de distribution dessert plusieurs communes, le
nombre des analyses à effectuer doit être au moins égal à celui
correspondant à la population des communes desservies par le réseau sans
être inférieur au nombre des communes desservies.
Tableau 2
Fréquences annuelles
d'échantillonnages
et d'analyses d'eaux prélevées
à la ressource
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
à 20399
Tableau 3
Fréquences annuelles
d'échantillonnages et d'analyses au point de mise en distribution et
d'utilisation
Vous pouvez consulter le tableau
dans le JO
n° 297 du 22/12/2001 page 20381
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II-2. Eaux conditionnées, glace
alimentaire
et industries agroalimentaires non
raccordées
Les analyses et fréquences d'échantillonnage doivent respecter les
prescriptions définies dans les tableaux ci-après.
Deux types d'analyses sont définis :
R correspond au programme d'analyse de routine ;
C correspond au programme d'analyse complémentaire à effectuer
permettant d'obtenir le programme d'analyse complet (R + C).
Tableau 1
Contenu des analyses types
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Partie A. - Eaux conditionnées et
glace alimentaire
Tableau 2
Fréquences minimales annuelles d'échantillonnages et d'analyses portant
sur les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs destinés à la
vente et sur la glace alimentaire
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Le contenu des analyses est défini au tableau 1.
Partie B. - Eau utilisée dans les
entreprises alimentaires
Lorsque l'eau utilisée dans les entreprises alimentaires ne provient pas
d'une distribution publique, des prélèvements d'échantillons d'eau sont
effectués à la ressource et aux points où elle est utilisée dans
l'entreprise.
Tableau 3
Fréquences annuelles
d'échantillonnage
et d'analyse d'eau
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II-3. Adaptation du programme
1. Eaux brutes destinées à la production d'eau destinée à la
consommation humaine :
Pour les eaux souterraines et les eaux douces superficielles de qualité
A1 et A2 (définies à l'annexe I-3), les fréquences indiquées dans le
tableau 2 de l'annexe II-1, partie B, peuvent être réduites, pour
certains paramètres, en fonction de la qualité de l'eau et de la
protection naturelle de la ressource :
- pour les eaux d'origine superficielle, les fréquences
d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 2, à l'exception
de celles concernant les analyses bactériologiques ;
- pour les eaux souterraines ou profondes, les fréquences
d'échantillonnage peuvent être réduites d'un facteur 4.
2. Eaux visées à l'article 3 (a, c, d et e) :
Pour l'application de l'article 11 du présent décret, le programme
d'analyse peut être modifié dans les conditions suivantes :
- le programme peut comprendre des analyses supplémentaires dont le coût
ne conduit pas à un dépassement supérieur à 20 % du programme
d'analyse établi selon les modalités prévues aux tableaux 1 de l'annexe
II-1 et II-2.
- pour les différents paramètres des analyses D1 et P1 ou R, le nombre
de prélèvements peut être réduit lorsque :
- les valeurs des résultats obtenus avec les échantillons prélevés au
cours d'une période d'au moins deux années successives sont constantes
et sensiblement meilleures que les limites prévues à l'annexe I,
et
- lorsque aucun facteur n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux.
La fréquence la plus basse appliquée ne doit pas être inférieure à 50
% du nombre de prélèvements indiqués dans le tableau.
En outre, pour les eaux visées à l'article 3 (a) et pour les
installations dûment autorisées en application de l'article 5, lorsque
des analyses du programme de l'annexe II-1, partie B, sont effectuées par
la personne publique ou privée chargée de la distribution d'eau, dans
les conditions définies à l'article 18 du présent décret, la
fréquence minimale des contrôles effectués par la DDASS ne doit pas
être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans les tableaux 2 et
3.
3. Eaux visées à l'article 3 (b et f) :
Pour les installations dûment autorisées en application des articles 5
et 44, lorsque des analyses du programme de l'annexe II-2, partie A, sont
effectuées par la personne publique ou privée chargée de la
distribution d'eau, dans les conditions définies à l'article 18 du
présent décret, la fréquence minimale des contrôles effectués par la
DDASS ne doit pas être inférieure à :
- une fois tous les 2 mois pour les usines produisant moins de 60 000 000
de cols par an ;
- une fois par mois pour les usines produisant plus de 60 000 000 de cols
par an.
A N N E X E
I I I
LIMITES DE QUALITE DES EAUX BRUTES UTILISEES POUR LA PRODUCTION D'EAU
DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE, FIXEES POUR L'APPLICATION DE LA
PROCEDURE PREVUE AUX ARTICLES 5 ET 7 (3o) DU PRESENT DECRET
1. Paramètres organoleptiques :
Coloration après filtration dépassant 200 mg/l de platine en référence
à l'échelle platine/cobalt.
2. Paramètres en relation avec la structure naturelle des eaux :
- température de l'eau supérieure à 25 °C (cette valeur ne s'applique
pas dans les départements d'outre-mer) ;
- pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
a) Chlorures : 200 mg/l (Cl) ;
b) Sulfates : 250 mg/l (SO4) ;
c) Sodium : 200 mg/l (Na) ;
- pour les eaux superficielles, pourcentage d'oxygène dissous inférieur
à 30 % de la valeur de saturation.
3. Paramètres concernant des substances indésirables :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- nitrates : 50 mg/l (NO3) pour les eaux superficielles, 100 mg/l (NO3)
pour les autres eaux ;
- ammonium : 4 mg/l (NH4) ;
- oxydabilité (KMnO4) en milieu acide : 10 mg/l (O2) ;
- phénols (indice phénol) para-nitraniline et 4-amino-antipyrine : 0,1
mg/l (C6H5OH) ;
- agents de surface (réagissant au bleu de méthylène) : 0,5 mg/l (lauryl-sulfate)
;
- hydrocarbures dissous émulsionnés après extraction : 1 mg/l ;
- zinc : 5 mg/l (Zn) ;
- baryum : 1 mg/l (Ba) pour les eaux superficielles.
4. Paramètres concernant des substances toxiques :
Pour les substances suivantes, les valeurs limites sont :
- arsenic : 100 micro g/l (As) ;
- cadmium : 5 micro g/l (Cd) ;
- cyanures : 50 micro g/l (CN) ;
- chrome total : 50 micro g/l (Cr) ;
- mercure : 1 micro g/l (Hg) ;
- plomb : 50 micro g/l (Pb) ;
- sélénium : 10 micro g/l (Se) ;
- pesticides 5 micro g/l par substance individualisée : 2 micro g/l ;
- hydrocarbures polycycliques aromatiques :
Pour le total des six substances suivantes : 1 micro g/l :
- fluoranthène ;
- benzo (3,4) fluoranthène ;
- benzo (11,12) fluoranthène ;
- benzo (3,4) pyrène ;
- benzo (1,12) pérylène ;
- indéno (1, 2, 3-cd) pyrène.
5. Paramètres microbiologiques :
Eau contenant plus de 20 000 Escherichia coli et plus de 10 000
entérocoques par 100 millilitres d'eau prélevée.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République
:
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de
la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Yves Cochet
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
Note 1 : Pour l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlorepoxyde,
la limite de qualité est de 0,03 micro g/l.
Note 2 : Ces valeurs ne concernent que les eaux superficielles utilisées
directement, sans dilution préalable.
En cas de dilution, il peut être fait appel à des eaux de qualités
différentes, le taux de dilution devant être calculé au cas par cas.
Note 1 : Si, pour un ou plusieurs des paramètres notés (1). qui sont
normalement liés à la caractérisation de la ressource, il est observé
une stabilité sur une période de temps significative, la fréquence
d'analyse peut être réduite.
Note 2 : Pour les unités de distribution (de taille inférieure à 500
habitants) si les eaux ne sont pas susceptibles de contenir les éléments
notés (2), ces éléments peuvent être exclus de l'analyse P2.
Toutefois, dans un délai de 2 ans sur les captages qui n'ont pas fait
l'objet d'une analyse complète, une analyse (P1 + P2). doit être
pratiquée afin de permettre d'adapter le contrôle.
Note 3 : La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle
en monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de
la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
Nota. - En ce qui concerne les eaux superficielles de la ressource (RS),
outre les analyses bactériologiques demandées, il est procédé :
a) A une recherche annuelle de salmonelles (dans cinq litres d'eau) ;
b) A une recherche de coliformes dans les conditions suivantes ;
- ba : une fois par an pour un débit inférieur à 6 000 m3/jour ;
- bb : deux fois par an pour un débit compris entre 6 000 m3/jour et 20
000 m3/jour ;
- bc : quatre fois par an pour un débit supérieur à 20 000 m3/jour.
(*) L'analyse C est à faire en complément d'une analyse R.
(**) Pour la glace, uniquement sur l'eau en vue de la fabrication.
(1) Seulement nécessaire si les eaux proviennent d'eaux superficielles ou
sont influencées par celles-ci.
(2) Seulement nécessaire lorsque le paramètre est utilisé comme agent
de floculation.
(3) La limite de qualité se réfère à la concentration résiduelle en
monomères dans l'eau, calculée conformément aux spécifications de la
migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.