exploitation
et mise dans le commerce des Eaux minérales naturelles
Directive
96/70/CE du Parlement Européen et du Conseil du 28 octobre 1996 modifiant
la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations
des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce
des eaux minérales naturelles Journal officiel n° L 299 du 23/11/1996 p. 0026 - 0028
DIRECTIVE 96/70/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 octobre 1996
modifiant la directive 80/777/CEE du Conseil relative au rapprochement des
législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans
le commerce des eaux minérales naturelles
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son
article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité
(3),
(1) considérant que la directive 80/777/CEE du Conseil (4) a harmonisé
les législations des États membres concernant l'exploitation et la mise
dans le commerce des eaux minérales naturelles;
(2) considérant que toute réglementation relative aux eaux minérales
naturelles doit avoir pour objectifs primordiaux de protéger la santé
des consommateurs et de leur éviter des sources de méprise, ainsi que de
garantir la loyauté des transactions commerciales;
(3) considérant qu'il est souhaitable de modifier la directive 80/777/CEE
pour tenir compte des progrès scientifiques et techniques intervenus
depuis 1980; qu'il est également souhaitable de rationaliser les
dispositions de ladite directive en harmonie avec les autres dispositions
de la législation communautaire en matière de denrées alimentaires;
(4) considérant que, afin de simplifier les procédures administratives,
il y a lieu de prolonger la durée de validité de la reconnaissance pour
les eaux minérales naturelles en provenance de pays tiers;
(5) considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans
lesquelles l'utilisation d'air enrichi en ozone peut être autorisée pour
séparer des éléments instables des eaux minérales naturelles, étant
entendu qu'il doit être garanti que la composition de l'eau n'en sera pas
affectée dans ses constituants essentiels;
(6) considérant que, pour garantir l'information des consommateurs, il
convient de rendre obligatoire la mention de la composition analytique
d'une eau minérale naturelle;
(7) considérant qu'il convient d'arrêter certaines dispositions sur les
eaux de source;
(8) considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du marché intérieur
des eaux minérales naturelles, il est souhaitable d'introduire une procédure
permettant l'action coordonnée des États membres dans les situations
d'urgence susceptibles de présenter des risques pour la santé publique;
(9) considérant qu'il convient d'instaurer une procédure pour arrêter
certaines dispositions de nature particulière concernant les eaux minérales
naturelles, notamment en ce qui concerne les limites de concentration de
certains constituants des eaux minérales naturelles; qu'il convient également
d'adopter des dispositions prévoyant l'indication, dans l'étiquetage,
des concentrations élevées de certains constituants; qu'il convient de déterminer
des méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées
à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles,
ainsi que des procédures d'échantillonnage et des méthodes d'analyse
pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques de ces eaux;
(10) considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine
doit être consulté avant l'adoption de toute décision relative aux eaux
minérales naturelles susceptible d'avoir des incidences sur la santé
publique,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/777/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 1er paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par
le texte suivant:
«La durée de validité de la certification visée au deuxième alinéa
ne peut excéder une période de cinq ans. Il n'y a pas lieu de procéder
de nouveau à la reconnaissance visée au premier alinéa si la
certification a été renouvelée avant la fin de ladite période.»
2) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
1. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence,
ne peut faire l'objet d'aucun traitement autre que:
a) la séparation des éléments instables, tels que les composés du fer
et du soufre, par filtration ou décantation, éventuellement précédée
d'une oxygénation, dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la
composition de cette eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent
ses propriétés;
b) la séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi
que de l'arsenic, de certaines eaux minérales naturelles à l'aide d'un
traitement par l'air enrichi en ozone, dans la mesure où ce traitement ne
modifie pas la composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui
lui confèrent ses propriétés, et sous réserve que:
- ce traitement satisfasse aux conditions d'utilisation qui seront déterminées
selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du
comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision
95/273/CE de la Commission (*),
- le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet
d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
c) la séparation des constituants indésirables autres que ceux spécifiés
au point a) ou b), dans la mesure où ce traitement ne modifie pas la
composition de l'eau quant aux constituants essentiels qui lui confèrent
ses propriétés, et sous réserve que:
- le traitement soit conforme aux conditions d'utilisation qui seront déterminées
selon la procédure prévue à l'article 12 et après consultation du
comité scientifique de l'alimentation humaine,
- le traitement soit notifié aux autorités compétentes et fasse l'objet
d'un contrôle spécifique de la part de celles-ci;
d) l'élimination totale ou partielle du gaz carbonique libre par des procédés
exclusivement physiques.
2. Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence,
ne peut faire l'objet d'aucune adjonction autre que l'incorporation ou la
réincorporation de gaz carbonique dans les conditions prévues à
l'annexe I point III.
3. En particulier, tout traitement de désinfection par quelque moyen que
ce soit et, sous réserve du paragraphe 2, l'adjonction d'éléments bactériostatiques
ou tout autre traitement de nature à modifier le microbisme de l'eau minérale
naturelle sont interdits.
4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation d'eaux minérales
naturelles ou d'eaux de source pour la fabrication de boissons rafraîchissantes
sans alcool.
(*) JO n° L 167 du 18. 7. 1995, p. 22.»
3) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'étiquetage des eaux minérales naturelles doit comporter également
les renseignements obligatoires suivants:
a) la mention de la composition analytique, précisant les constituants
caractéristiques;
b) le lieu où est exploitée la source et le nom de celle-ci;
c) l'indication des traitements éventuels visés à l'article 4
paragraphe 1 points b) et c).
2 bis. En l'absence de disposition communautaire relative à l'indication
des traitements visée au paragraphe 2 point c), les États membres
peuvent continuer d'appliquer les dispositions nationales.»
4) À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé.
5) À l'article 9, les paragraphes 4 bis et 4 ter suivants sont ajoutés:
«4 bis. Les termes "eau de source" sont réservés à une eau
destinée à la consommation humaine dans son état naturel et mise en
bouteille à la source, qui:
- satisfait aux conditions d'exploitation indiquées à l'annexe II points
2 et 3, qui sont entièrement applicables aux eaux de source,
- satisfait aux exigences microbiologiques indiquées à l'article 5,
- satisfait aux exigences en matière d'étiquetage indiquées à
l'article 7 paragraphe 2 points b) et c) et à l'article 8,
- n'a pas subi de traitement autre que ceux visés à l'article 4.
D'autres traitements peuvent être autorisés selon la procédure prévue
à l'article 12.
En outre, les eaux de source doivent satisfaire aux dispositions de la
directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité
des eaux destinées à la consommation humaine (*).
4 ter. En l'absence de disposition communautaire relative au traitement
des eaux de source visé au quatrième tiret du paragraphe 4 bis, les États
membres peuvent continuer d'appliquer leurs dispositions nationales
concernant les traitements.
(*) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11. Directive modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de 1994.»
6) À l'article 10, le paragraphe 2 est supprimé.
7) L'article 10 bis suivant est inséré:
«Article 10 bis
1. Lorsqu'un État membre a des raisons précises d'estimer qu'une eau minérale
naturelle, bien que circulant librement dans un ou plusieurs États
membres, n'est pas conforme aux dispositions de la présente directive ou
qu'elle présente des risques pour la santé publique, cet État membre
peut temporairement restreindre ou suspendre le commerce du produit en
question sur son territoire. Il en informe immédiatement la Commission et
les autres États membres en indiquant les motifs qui l'ont amené à
prendre cette décision.
2. À la demande d'un État membre ou de la Commission, l'État membre qui
a reconnu l'eau fournit toutes les informations pertinentes relatives à
cette reconnaissance, ainsi que les résultats des contrôles périodiques.
3. La Commission examine dans les meilleurs délais, au sein du comité
permanent des denrées alimentaires, les motifs invoqués par l'État
membre visé au paragraphe 1; elle émet aussitôt son avis et prend les
mesures appropriées.
4. Si la Commission estime que des modifications de la présente directive
sont nécessaires pour assurer la protection de la santé publique, elle
engage la procédure prévue à l'article 12 en vue de l'adoption de ces
modifications. Dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de
sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'adoption des modifications.»
8) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
«Article 11
1. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 12:
- les limites de concentration des constituants des eaux minérales
naturelles,
- toutes les dispositions nécessaires relatives à l'indication, dans l'étiquetage,
des concentrations élevées de certains constituants,
- les conditions de l'utilisation d'air enrichi en ozone visée à
l'article 4 paragraphe 1 point b),
- l'indication des traitements visée à l'article 7 paragraphe 2 point
c).
2. Sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 12:
- les méthodes d'analyse, y compris les limites de détection, destinées
à vérifier l'absence de contamination des eaux minérales naturelles,
- les procédures d'échantillonnage et les méthodes d'analyse nécessaires
pour le contrôle des caractéristiques microbiologiques des eaux minérales
naturelles.»
9) L'article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Toute décision susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique
est adoptée par la Commission après consultation du comité scientifique
de l'alimentation humaine.»
Article 2
Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives,
réglementaires ou administratives de manière à:
- autoriser le commerce des produits conformes à la présente directive,
au plus tard le 28 octobre 1997,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente
directive, avec effet au 28 octobre 1998. Toutefois, les produits mis sur
le marché ou étiquetés avant cette date et non conformes à la présente
directive peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement
des stocks.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées
d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités
de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui
de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Par le Parlement européen
Le président
K. HÄNSCH
Par le Conseil
Le président
I. YATES
(1) JO n° C 314 du 11. 11. 1994, p. 4 et JO n° C 33 du 6. 2. 1996, p.
15.
(2) JO n° C 110 du 2. 5. 1995, p. 55.
(3) Avis du Parlement européen du 11 octobre 1995 (JO n° C 287 du 30.
10. 1995, p. 101), position commune du Conseil du 22 décembre 1995 (JO n°
C 59 du 28. 2. 1996, p. 44) et décision du Parlement européen du 22 mai
1996 (JO n° C 166 du 10. 6. 1996, p. 61). Décision du Conseil du 26
juillet 1996.
(4) JO n° L 229 du 30. 8. 1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu
par l'acte d'adhésion de 1994.