Décret fixant les normes d'hygiène et de sécurité
applicables aux piscines et aux baignades aménagées
CHAPITRE Ier : Piscines et baignades aménagées.
Article
1
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
Les normes définies au présent chapitre s'appliquent aux piscines et aux
baignades aménagées autres que celles réservées à l'usage personnel
d'une famille
.
Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui
comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités
de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des centres
de réadaptation fonctionnelle, d'usage exclusivement médical, ne sont
pas soumises aux dispositions du présent décret.
Une baignade aménagée
comprend, d'une part, une ou plusieurs zones d'eau douce ou d'eau de mer
dans lesquelles les activités de bain ou de natation sont expressément
autorisées, d'autre part, une portion de terrain contiguë à cette zone
sur laquelle des travaux ont été réalisés afin de développer ces
activités.
Article
2
Modifié
par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 I JORF 22 juin 2001.
Les normes physiques, chimiques et microbiologiques auxquelles doivent répondre
les eaux des piscines et celles des baignades aménagées figurent
respectivement à la section 1 pour les piscines et à la colonne I du
tableau A de la section 2 pour les baignades.
Les ministres concernés déterminent par arrêté pris après avis du
conseil supérieur d'hygiène publique de France les produits et les procédés
qui permettent de satisfaire aux exigences prévues à l'alinéa précédent.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation
d'utilisation de ces produits et procédés vaut décision de rejet.
Article
3
Modifié
par Décret 97-503 21 Mai 1997 art 45 JORF 22 mai 1997 .
L'eau des bassins doit être filtrée, désinfectée et désinfectante.
L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau
de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit
faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur
proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et
sociales après avis du conseil départemental d'hygiène.
- Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées
pour les eaux des baignades aménagées :
- a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la
section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;
- b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en
certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans
le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
- On entend par « enrichissement naturel » le processus p ar lequel une
masse d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues
dans celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
- En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent
faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Le silence gardé par le préfet sur une demande de dérogation présentée
en application du troisième alinéa vaut acceptation implicite à
l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de
la demande.
Article
4
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Sauf pour les pataugeoires et les bassins à vagues, pendant la période
de production des vagues, la couche d'eau superficielle des bassins est éliminée
ou reprise
en continu pour au moins 50 p 100 des débits de recyclage définis à
l'article 5 ci-après, par un dispositif situé à la surface. Les écumeurs
de surface ne peuvent être installés que dans les bassins dont la
superficie du plan d'eau est inférieure ou égale à 200 mètres carrés
; il doit, dans ce cas, y avoir au moins un écumeur de surface pour 25 mètres
carrés de plan d'eau.
Article
5
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
L'installation de recyclage et de traitement est dimensionnée pour
pouvoir fournir, à tout moment et à chaque bassin qu'elle alimente, un débit
d'eau filtrée et désinfectée de qualité conforme aux normes fixées à
l'article 2 ci-dessus. Pour les piscines dont la surface totale de plan
d'eau est supérieure à 240 mètres carrés, cette installation assure
une durée du cycle de l'eau inférieure ou égale à :
Huit heures pour un bassin de plongeon ou une fosse de plongée
subaquatique ;
Trente minutes pour une pataugeoire ;
Une heure trente pour les autres bassins ou parties de bassins de
profondeur inférieure ou égale à 1,50 mètre ;
Quatre heures pour les autres bassins ou parties de bassins de profondeur
supérieure à 1,50 mètre.
Des débitmètres permettent de s'assurer que l'eau de chaque bassin est
recyclée conformément aux dispositions du présent article.
Il peut n'être réalisé qu'une seule installation de traitement de l'eau
pour plusieurs bassins, à condition que chaque bassin possède ses
propres dispositifs d'alimentation et d'évacuation et que les apports de
désinfectant correspondent aux besoins. Toutes dispositions sont prises
pour que les réparations puissent être effectuées sur les canalisations
et les appareils de traitement de l'eau sans qu'une vidange générale
soit nécessaire.
Des robinets de puisage d'accès facile, à fins de prélèvements,
doivent être installés au moins avant filtration et injection de réactifs,
immédiatement avant l'entrée de l'eau dans chaque filtre, après
filtration et avant injection de désinfectant, le plus près possible de
l'arrivée à chaque bassin, sur la vidange des filtres.
Les eaux coulant sur les plages ne doivent pas pouvoir pénétrer dans un
bassin. Elles sont évacuées par un dispositif spécial distinct du
circuit emprunté par l'eau des bassins.
Article
6
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à
éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.
La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en
fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être
conformes aux dispositions de l'annexe II du présent décret.
Article
7
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Les piscines et les baignades aménagées comprennent un poste de secours
situé à proximité directe des plages.
Article
8
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
La capacité d'accueil de l'établissement, fixée par le maître
d'ouvrage, doit être affichée à l'entrée. Elle distingue les fréquentations
maximales instantanées en baigneurs et en autres personnes.
La fréquentation maximale instantanée en baigneurs présents dans l'établissement
ne doit pas dépasser trois personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau
en plein air et une personne par mètre carré de plan d'eau couvert
. Pour l'application du présent article, la surface des pataugeoires et
celle des bassins de plongeon ou de plongée réservés en permanence à
cet usage ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface des
plans d'eau.
Les personnes autres que les baigneurs, notamment les spectateurs,
visiteurs ou accompagnateurs ne peuvent être admises dans l'établissement
que si des espaces distincts des zones de bain et comportant un équipement
sanitaire spécifique ont été prévus à cette fin.
Article
9
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Dans les établissements où la superficie des bassins est supérieure ou
égale à 240 mètres carrés, les accès aux plages en provenance des
locaux de déshabillage comportent un ensemble
sanitaire comprenant des cabinets d'aisance, des douches corporelles et
des pédiluves ou des rampes d'aspersion pour pieds alimentées en eau désinfectante.
Les autres accès aux plages comportent des pédiluves et, si nécessaire,
des douches corporelles. Les pédiluves sont conçus de façon que les
baigneurs ne puissent les éviter. Ils sont alimentés en eau courante et
désinfectante non recyclée et vidangés quotidiennement.
Article
10
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Les revêtements de sol rapportés, semi fixes ou mobiles, notamment les
caillebotis, sont interdits, exception faite des couvertures de goulotte.
Article
11
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Les baignades aménagées doivent être installées hors des zones de
turbulence en un endroit où l'eau est à l'abri des souillures, notamment
des contaminations urbaines ou industrielles.
Les plans d'eau réservés au bain dans les baignades aménagées doivent
être matériellement délimités.
Toutes mesures doivent être prises pour empêcher que les matières
flottant à la surface de l'eau puissent pénétrer à l'intérieur du
plan d'eau réservé à la baignade.
Article
12
Modifié
par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 II JORF 22 juin 2001.
Un arrêté préfectoral fixe, selon les types d'installation, la nature
et la fréquence des analyses de surveillance de la qualité des eaux que
doivent réaliser les responsables des installations. Toutefois, cette fréquence
ne doit pas être inférieure, pour les piscines, à une fois par mois et,
pour les baignades aménagées, à celles fixées à la section 3 de
l'annexe I du présent décret, qui précise également les modalités de
prélèvement.
Les prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Ils sont
analysés par un laboratoire agréé par le ministre chargé de la santé.
Les frais correspondants sont à la charge du déclarant de la piscine ou
de la baignade aménagée. Le silence gardé pendant plus de six mois sur
la demande d'agrément d'un laboratoire vaut décision de rejet.
Les résultats, transmis à la direction départementale des affaires
sanitaires et sociales, sont affichés par le déclarant de manière
visible pour les usagers.
Les méthodes d'analyse employées par les laboratoires doivent être soit
les méthodes de référence fixées par un arrêté du ministre chargé
de la santé pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies
dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Article
13
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
Lorsque l'une au moins des normes du présent chapitre n'est pas respectée,
le préfet peut interdire ou limiter l'utilisation de l'établissement ou
de la partie concernée de celui-ci. L'interdiction ne peut être levée
que lorsque le déclarant a fait la preuve que ces normes sont de nouveau
respectées
.
Article
13-1
Créé
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour
effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation
de la qualité actuelle des eaux de baignade. »
Article
14
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991.
Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation à créer
au sens de l'article L 25-5 du code de la santé publique :
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de
construire a été déposée à compter du premier jour du 13ème mois
suivant la publication du présent décret.
b) Toute installation qui, par sa nature, n'est pas soumise à permis de
construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au
premier jour du treizième mois suivant la publication du décret.
Les autres installations sont réputées installations existantes. Elles
doivent satisfaire :
Dès sa publication, aux dispositions du 1er alinéa de l'article 2
ci-dessus ;
Dans un délai de dix-neuf mois à compter de sa publication, aux autres
dispositions du présent décret ; toutefois, un arrêté du préfet fixe,
après avis du maire concerné et du conseil départemental d'hygiène,
pour les articles 4, 5 et 6 (2ème alinéa) ci-dessus, la nature des
travaux nécessaires ainsi que les délais dans lesquels ils doivent
intervenir.
CHAPITRE II : Autres baignades.
Article
14-1
Créé
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
L'eau des baignades, autres que les baignades aménagées visées au précédent
chapitre et autres que celles réservées à l'usage personnel d'une
famille et où la baignade n'est pas interdite et est habituellement
pratiquée, doit répondre aux normes physiques, chimiques et
microbiologiques fixées dans la colonne I du tableau A de la section 2 de
l'annexe I du présent décret.
« Par arrêté, le préfet peut accorder des dérogations aux normes fixées
pour les eaux de ces baignades :
« a) Pour certains paramètres marqués (0) dans le tableau A de la
section 2 de l'annexe I, en raison de circonstances météorologiques ou géographiques
exceptionnelles ;
« b) Lorsque les eaux de baignade subissent un enrichissement naturel en
certaines substances qui provoque un dépassement des limites fixées dans
le tableau A de la section 2 de l'annexe I.
« On entend par enrichissement naturel le processus par lequel une masse
d'eau déterminée reçoit du sol certaines substances contenues dans
celui-ci, sans intervention de la part de l'homme.
« En aucun cas, les dérogations prévues au présent article ne peuvent
faire abstraction des impératifs de la protection de la santé publique.
Article
14-2
Modifié
par Décret 2001-532 20 Juin 2001 art 25 III JORF 22 juin 2001.
Des prélèvements d'échantillons sont effectués à la diligence de la
direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur l'eau
des baignades visées au présent chapitre, selon une fréquence et dans
des conditions telles que définies dans la section 3 de l'annexe I du présent
décret.
Les prélèvements sont analysés par un laboratoire agréé par le ministère
chargé de la santé. Les méthodes d'analyse employées par les
laboratoires doivent être soit les méthodes de référence fixées par
un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil
supérieur d'hygiène publique de France, soit des méthodes conduisant à
des résultats équivalents.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande d'agrément d'un
laboratoire vaut décision de rejet.
Les conditions de conformité d'une eau aux normes de qualité sont définies
dans la section 4 de l'annexe I du présent décret.
Article
14-3
Créé
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
L'application des dispositions du présent chapitre ne peut avoir pour
effet de permettre d'accroître directement ou indirectement la dégradation
de la qualité actuelle des eaux de baignade. »
ANNEXE
I
Modifié
par Décret 91-980 20 Septembre 1991 art 1er JORF 26 septembre
1991 .
1° PISCINES
L'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes suivantes
:
Sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les
lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au
point le plus profond ;
Elle n'est pas irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses ;
La teneur en substance oxydable au permanganate de potassium à chaud en
milieu alcalin exprimée en oxygène ne doit pas dépasser de plus de 4
mg/l la teneur de l'eau de remplissage des bassins ;
Elle ne contient pas de substances dont la quantité serait susceptible de
nuire à la santé des baigneurs ;
Le pH est compris entre 6,9 et 8,2 ;
Le nombre de bactéries aérobies revivifiables à 37 degrés C dans un
millilitre est inférieur à 100 ;
Le nombre de coliformes totaux dans 100 millilitres est inférieur à 10
avec absence de coliformes fécaux dans 100 millilitres ;
Elle ne contient pas de germes pathogènes, notamment pas de
staphylocoques pathogènes dans 100 ml pour 90 p 100 des échantillons.
2° BAIGNADES AMENAGEES ET AUTRES BAIGNADES
« 3°. Fréquence et modalités d'échantillonnage
« En application des articles 12 et 14-2 du présent décret, la fréquence
d'échantillonnage sur les eaux des baignades aménagées et les autres
baignades doit au moins respecter celle fixée dans la colonne intitulée
« Fréquence d'échantillonnage minimale » figurant dans le tableau A
ci-dessus.
« Le prélèvement des échantillons doit commencer quinze jours avant le
début de la saison balnéaire ; la saison balnéaire est la période
pendant laquelle une affluence importante de baigneurs peut être envisagée,
compte tenu des usages locaux, y compris les éventuelles dispositions
locales concernant la pratique de la baignade, ainsi que des conditions météorologiques.
« Si l'inspection effectuée des conditions prévalant en amont dans le
cas des eaux douces courantes et des conditions environnantes dans le cas
des eaux douces stagnantes et de l'eau de mer ou si le prélèvement et
l'analyse d'échantillons révèlent l'existence ou la probabilité de
rejets de substances susceptibles d'abaisser la qualité de l'eau de
baignade, des prélèvements supplémentaires doivent être effectués. Il
en est de même lorsqu'une diminution de la qualité de l'eau peut être
soupçonnée.
« La fréquence d'analyse peut être augmentée lorsque les caractéristiques
de l'eau s'écartent des valeurs fixées dans la colonne intitulée « G
» du tableau A ci-dessus.
« Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (1) dans la
5e colonne du tableau A ci-dessus, lorsqu'un échantillonnage effectué au
cours des années précédentes a donné des résultats sensiblement plus
favorables que ceux prévus à la 4e colonne du tableau A ci-dessus et
lorsqu'aucune condition susceptible d'avoir
diminué la qualité des eaux n'est intervenue, la fréquence d'échantillonnage
peut être réduite d'un facteur 2.
« Pour les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (2) dans la
5e colonne du tableau A ci-dessus, la teneur est à vérifier lorsqu'une
enquête effectuée dans la zone de baignade en révèle la présence
possible ou une détérioration possible de la qualité des eaux.
« Les paramètres pour lesquels est indiqué le chiffre (3) dans la 5e
colonne du tableau A ci-dessus sont à vérifier lorsqu'il y a tendance à
l'eutrophisation des eaux.
« Les échantillons sont prélevés dans les endroits où la densité
moyenne journalière des baigneurs est la plus élevée. Ils sont prélevés
de préférence à 30 centimètres sous la surface de l'eau, à
l'exception des échantillons d'huiles minérales qui sont prélevés à
la surface. »
« 4°. Conformité des eaux
« Les eaux de baignade sont réputées conformes aux paramètres qui s'y
rapportent si, après interprétation statistique, des échantillons de
ces eaux, prélevés selon les fréquences prévues au tableau A de la
section 2 de l'annexe I en un même lieu de prélèvement, montrent
qu'elles sont conformes aux valeurs des paramètres figurant dans la
colonne I du tableau A de la section 2 de l'annexe I du présent décret
pour 95 p 100 des échantillons et si, pour les 5 p 100, 10 p 100 ou 20 p
100 des échantillons qui, selon le cas, ne sont pas conformes :
« - l'eau ne s'écarte pas plus de 50 p 100 de la valeur des paramètres
en question, exception faite pour les paramètres microbiologiques, le pH
et l'oxygène dissous ;
« - les échantillons consécutifs d'eau prélevés à une fréquence
statistiquement appropriée ne s'écartent pas des valeurs des paramètres
qui s'y rapportent.
« Les dépassements des valeurs ne sont pas pris en considération dans
le décompte des pourcentages lorsqu'ils sont la conséquence
d'inondations, de catastrophes naturelles ou de conditions météorologiques
exceptionnelles. »